Texte intégral
- N° RG 24/01472 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01472 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVY6 - Mme [L] [V]
Ordonnance du 24 septembre 2024
Minute n° 24/827
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [T] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [V]
née le 20 Février 1980 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
MAJEURE SOUS TUTELLE : [6]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 18 juillet 2024 dont fait l’objet Mme [L] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 24 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [L] [V], reçue et enregistrée au greffe le 24 septembre 2024 à 10h30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 24 septembre 2024 à 10h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 24 septembre 2024,
Mme [L] [V] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 22 septembre 2024 à 17 heures 30 et qui a été renouvelée par décision médicales successives et dernièrement le 23 septembre 2024 à 17 heures 30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 22 septembre 2024 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [L] [V] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [L] [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 à 15H09,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [L] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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