Texte intégral
[V] [R]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE Société coopérative de crédit prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à Me DAVICO-HOARAU
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me DAVICO-HOARAU
-Maître Claire GERBAY
-Me Cédric MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5LB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° F21/00102
APPELANTE :
[V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE Société coopérative de crédit prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIERS: Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [R] été embauchée par la société SOFINCO le 26 janvier 1988 en qualité de responsable du service clientèle.
Son contrat de travail a été repris par la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (ci-après le Crédit Agricole) à compter du 12 février 2013 en qualité de directrice d'agence déléguée au sein de l'agence d'[Localité 5].
Le 3 mars 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Le 11 avril 2017, elle a été affectée au poste de directeur d'agence déléguée sur l'agence de [Localité 6].
Par requête du 19 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et non respect de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée.
Par déclaration formée le 3 avril 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 juin 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamner le Crédit Agricole à lui verser les sommes suivantes :
* 75 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 23 184,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10 056,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 005,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre du préjudice subi en raison du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Agricole à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir fiche de paie et attestation Pôle emploi,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er août 2022, le Crédit Agricole demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
Il est jugé de façon constante que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, Mme [R] fait grief à son employeur d'avoir été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, notamment de la part de Mme [W], directrice de l'agence dont elle était directrice déléguée, caractérisée par une mise à l'écart progressive, l'absence de consultation sur certaines prises de décisions et l'absence de réponse de ses supérieurs sur certains sujets, notamment les demandes de formation.
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Au titre des éléments de faits qu'il lui incombe de présenter, Mme [R] indique que :
- s'agissant de sa mise à l'écart :
* elle s'est vue retirer certaines tâches telles que les demandes de congés des collaborateurs (mail du 26 août 2020 - pièces n°4 et 5) et que cette délégation n'a été rétablie qu'en décembre 2020, soit 7 mois après et ce malgré plusieurs alertes de sa part, et le contrôle des 'entrées en relation' (pièce n°8),
* elle ne se trouvait plus dans la boucle des courriers électroniques concernant certains sujets (pièces n°29 et 30),
* elle n'était pas considérée de la même façon que ses collègues (en marge d'un challenge interne, M. [F] est venu personnellement féliciter la directrice d'agence et l'ensemble des collaborateurs de l'agence sans juger bon de venir la féliciter en personne malgré son engagement dans le challenge, se contentant d'un courrier électronique (pièce n°31). Elle n'a par ailleurs pas été récompensée au prétexte qu'elle était manager,
- s'agissant de l'absence de consultation :
* elle n'a plus été consultée depuis deux ans sur les augmentations de salaires des collaborateurs de l'agence, étant seulement informée des décisions prises (pièce n°10),
* elle n'était plus informée des objectifs principaux annuels (pièce n°13),
* elle n'était pas informée de l'intervention au sein de l'agence de personnes extérieures dans le cadre de réunion ou d'animation, ni même consultée (pièce n°6),
* elle n'était pas informée lorsqu'un contrôle interne était effectué,
* elle n'a pas été prévenue qu'elle devait recevoir un jeune homme en alternance durant 1 an et qu'elle serait son maître de stage (pièce n°7),
- s'agissant de l'absence de réaction à ses demandes :
* elle a en vain sollicité à plusieurs reprises depuis 2017 une formation concernant le marché professionnel ou agricole (pièce n°24),
* ses courriers électroniques adressés à ses supérieurs ne sont pas lus ni pris en compte. Ainsi alors qu'elle avait fait l'objet d'un certificat médical d'isolement à
compter du 11 mai 2020, ce document a été envoyé à trois reprises aux personnes
concernées de l'entreprise mais le 15 mai 2020, M. [F] lui a indiqué ne pas avoir reçu de courrier électronique sur ce sujet (pièces n°9 et 11).
A l'appui de ses affirmations, elle produit en outre une attestation de Mme [P] indiquant 'Lors des réunions collectives hebdomadaires des mardis et jeudis matin, j'ai remarqué depuis des mois que Madame [W], Directrice d'agence, ne cesse d'interrompre régulièrement Madame [R] lors de ses présentations ou interventions. Madame [R] a toujours préparé en amont ces réunions et ne pouvait que rarement terminer ses prestations du fait de la reprise de parole par Madame [W] et n'avait même plus la possibilité de s'exprimer puisque coupée et contredit sans cesse. » (pièce n°21),
Mme [R] précise enfin que :
- désemparée par cette situation, elle a fait part de l'ensemble de ces agissements à sa direction à plusieurs reprises et exposé son ressenti et son mal-être, ce qui a été entendu par ses supérieurs hiérarchiques dans un courrier électronique du 15 août 2020 de la responsable du développement RH (pièce n°18) mais sans réaction de sa part, lui demandant au contraire de fournir des efforts, notamment en termes d'implication et de communication,
- ces agissements répétés ont entraîné une dégradation de son état de santé mentale caractérisée par un état d'anxiété et une angoisse permanente ayant conduit à un syndrome dépressif (pièce n°25).
Néanmoins, la cour relève que s'agissant de sa prétendue mise à l'écart, il ne saurait être déduit d'un dysfonctionnement informatique ponctuel, qui plus est résolu par la suite, ou de courriers électroniques isolés dont elle n'aurait pas été destinataire, l'existence d'un quelconque harcèlement moral, s'agissant tout au plus un manque de communication.
Il en est de même :
- d'une part du fait qu'elle n'aurait pas nécessairement informée de certains éléments liés au fonctionnement de l'agence (intervention au sein de l'agence de personnes extérieures, stagiaire, contrôle interne, ...), étant à cet égard observé qu'il ressort des pièces produites que Mme [R] écrit le 14 août 2019 dans un courrier électronique qu'elle n'est pas au courant de la venue d'un stagiaire à compter du 4 septembre 2019, ce qui démontre au contraire que cette information lui a bien été transmise en amont,
- d'autre part du fait que ses courriers électroniques adressés à ses supérieurs ne seraient pas lus, aucune conclusion autre qu'interprétative ne pouvant être tirée du seul fait que le directeur de secteur M. [F] ne soit pas au courant d'un certificat médical prétendument transmis trois fois.
En outre, si les pièces n°10 et 13 qu'elle produit démontrent qu'elle est tenue informée a posteriori des augmentations de salaires et des objectifs principaux annuels fixés par sa direction, elles ne justifient aucunement qu'elle devait contractuellement être associée à leur détermination, ce qui est contesté par l'employeur qui indique M. [F] ne communique sur ces questions qu'avec les directeurs d'agence, ce que Mme [R] n'est pas.
Concernant l'attestation de Mme [P], elle se borne à faire le constat que Mme [W], directrice d'agence, interrompait selon elle 'régulièrement' les présentations ou interventions de la salariée, sans plus de précisions sur la nature de ces interventions ni même leur pertinence, de sorte qu'elle est dépourvue de force probante.
Par ailleurs, s'agissant du fait de ne pas avoir été 'considérée de la même façon que ses collègues' en marge d'un challenge interne, la salariée produit elle-même un courrier électronique de félicitations formulés en des termes chaleureux par M. [F], ce qui contredit son affirmation d'un traitement différencié caractéristique d'un harcèlement moral, le fait que les autres participants aient été félicités voire récompensés en personne par ce dernier n'étant de surcroît ni démontré ni en tout état de cause de nature à caractériser une quelconque faveur à leur égard, ce d'autant que le support du challenge interne ne prévoyait de récompense individuelle que pour les conseillers, pas les managers (pièce n°21).
Enfin, le fait d'avoir en vain sollicité le 20 avril 2017 une formation concernant le marché professionnel ou agricole (pièce n°24) n'est aucunement significatif d'un quelconque harcèlement moral, ce d'autant que la salariée ne justifie pas d'avoir renouvelé cette demande et que l'employeur démontre au contraire qu'elle n'a pas été privée de formation (pièce n°8), quand bien même la formation sollicitée le lui a effectivement pas été accordée.
Au surplus, il peut être relevé que l'échange de courriers électroniques des 15 et 26 août 2020 avec la responsable RH (pièces n°18 et 19) ne font aucunement mention, pas même indirectement, d'un quelconque harcèlement moral, s'agissant seulement d'une discussion sur l'avenir professionnel de la salarié en lien avec 'un problème de communication' avec le 'management N et N+1" et le certificat médical du 18 juin 2021 émanant de son médecin traitant n'évoque aucunement une pathologie en lien avec ses conditions de travail (pièce n°25).
En conséquence, peu important que la salariée fasse l'objet d'appréciations globalement positives lors de ses entretiens d'évaluation, les développements des parties à cet égard étant sans conséquence sur la solution du litige, et sans préjudice du fait que l'employeur justifie d'une enquête interne concluant à l'absence de harcèlement moral de la part de Mme [W] sur Mme [R] (pièce n°20), l'examen de ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il s'en déduit qu'en l'absence de harcèlement moral, Mme [R] échoue à démontrer un grief caractérisant de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes salariales et indemnitaires afférentes, ce y compris les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondés sur le harcèlement moral allégué.
II - Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l'article L.4121-2 du même code.
Mme [R] soutient à cet égard que :
- fin 2019 elle a contracté la coqueluche sur son lieu de travail par une collègue malade, ce qui a généré de nombreux arrêts maladie début 2020. Or l'employeur, qui avait connaissance de la présence d'une employée extrêmement contagieuse, n'a pris aucune
disposition afin de protéger les autres salariés présents,
- le 7 novembre 2020, une autre salariée s'est rendue sur son lieu de travail alors qu'elle était cas-contact COVID-19 et son test de dépistage s'est avéré positif. Lorsqu'elle en a fait part à la directrice de l'agence, cette dernière l'a sommée de ne pas avertir sa hiérarchie,
- le 10 novembre suivant, la directrice de l'agence a indiqué en réunion que son mari était également cas-contact COVID-19, sans s'isoler.
Elle ajoute avoir alerté M. [Y] par courrier électronique du même jour auquel il n'a été répondu que deux semaines plus tard (pièce n°21).
Elle sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur oppose que :
- s'agissant du fait d'avoir contracté la coqueluche sur son lieu de travail par une collègue infectée, la salariée procède par voie d'affirmation. Il ajoute contester avoir eu connaissance des causes des arrêts maladie de ses salariés et n'est nullement responsable de la maladie contractée par Mme [R],
- M. [Y], membre titulaire au CSE, n'a visiblement pas cru devoir émettre de droit d'alerte, ni même contacter le service RH, l'invitant seulement à émettre elle-même un droit d'alerte si elle considérait qu'il y avait matière, ce qu'elle n'a pas fait.
Il ajoute avoir mis en place toutes les recommandations nécessaires pour éviter la propagation du virus COVID 19 (pièce n°21) et rappelle que le salarié contact d'un cas contact est une personne « normale » tant que la personne contact ne passe pas au statut positif.
S'agissant du premier grief formulé, la cour relève avec l'employeur que Mme [R] ne justifie non seulement d'aucun élément de nature à établir qu'elle a effectivement contracté la pathologie de la coqueluche du fait d'un autre salarié lui-même malade, ni surtout que l'employeur était informé de cette situation et aurait laissé faire.
Par ailleurs, s'agissant de la prévention du COVID 19, l'employeur justifie de l'élaboration d'un protocole à ce sujet et il ressort du courrier électronique que Mme [R] a adressé à M. [Y], lequel n'est pas membre de la direction mais délégué syndical, membre du CSE, que si elle manifeste le souhait qu'un rappel soit fait aux managers sur l'application des règles sanitaires, les cas qu'elle signale sont seulement des cas contacts et non des personnes contaminées, de sorte qu'elle ne saurait soutenir avoir été exposé à un risque pour sa santé.
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle elle aurait été 'sommée' de taire un cas positif est contredite par son courrier électronique dans lequel elle indique avoir fait un courrier électronique à la RH (pièce n°22).
Au surplus, Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Les demandes de Mme [R] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et relatives aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul étant rejetées, cette demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] sera condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée,
Mme [R] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [V] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la société caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION