Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-12.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.283
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu, le 19 janvier 1987, par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit :
1°) de Mme C...
B..., née A..., demeurant villa Jeanne-Marie, avenue du Château de la Pinède à Juan-Les-Pins (Alpes maritime),
2°) de Mme Claude X..., née A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de Mmes B... et X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme veuve A... Israël a fait une donation-partage à ses deux fils Benoît A... et Jean A..., à charge par chacun des donataires de verser, "en l'acquit de la donatrice", une rente annuelle et viagère que cette dernière s'était engagée à servir, suivant acte de donation établi séparément le même jour, à ses deux petits-enfants, Micheline et Claude, filles de Jean A..., actuellement épouses B... et X... ; que celles-ci ont introduit contre leur cousin M. Philippe A..., venant aux droits d'un des débirentiers M. Benoît A..., une action en majoration de rente viagère sur le fondement de la loi de 1949 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1987) les a accueillies en cette demande ;
Attendu que M. Philippe A... reproche à cet arrêt d'avoir retenu que la rente litigieuse constituait une charge de la libéralité faite à son auteur et pouvait donner lieu à révision, alors, selon le moyen, d'une part, que le donataire n'était assujetti au paiement de cette rente "qu'en l'acquit de la donatrice" et non à titre personnel à défaut de toute novation par changement de débiteur, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a faussement qualifié la convention ; alors, d'autre part, qu'en retenant ainsi qu'il y avait donation avec charge, les juges du fond ont dénaturé le contenu de l'acte qui leur était soumis ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué s'est abstenu de répondre aux conclusions dans lesquelles l'intéressé faisait valoir que l'institution de la rente en cause s'analysait en une libéralité sans contrepartie ; Mais attendu que, par une intreprétation souveraine, que rend nécessaire le rapprochement des actes de donation précités et l'ambiguïté de leurs stipulations, la cour d'appel, par motifs adoptés, a estimé, sans dénaturation, que la rente viagère en cause constituait une charge de la libéralité consentie à l'auteur de M. Philippe A... et qu'elle entrait dans le champ d'application de la loi du 25 mars 1949, qui en permettait la révision ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquées, est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Attendu, enfin, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mmes B... et X... les frais non compris dans les dépens dont elles sollicitent le remboursement par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par Mmes B... et X... en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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