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Cour d'appel, 24 septembre 2019. 17/05704

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05704

Date de décision :

24 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2019 (Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,) N° RG 17/05704 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCBY SAS OXYMETAL c/ [S] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 14/02222) suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2017 APPELANTE : SAS OXYMETAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas LISIMACHIO de la SCP BRUNSWICK, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉ : [S] [B] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (01) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2019 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène HEYTE, président, chargée du rapport et Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène HEYTE, président, Michèle ESARTE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 juillet 2017, la BNP Paribas a consenti à M. [S] [B] un prêt de 700.000 € afin de lui permettre d'acquérir des parts sociales de la société Oxymetal dans lequel il était déjà actionnaire fondateur de la société. Le crédit a été assorti de la garantie de nantissement sur les 150.000 parts sociales qu'il détenait. Le 11 mai 2011, la société Oxymetal a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux. Les 1er et 2 août 2011, aux termes d'un accord, la société Sequor Invest 4 s'est engagée à garantir les emprunts de M. [B]. Le 12 octobre 2011, le tribunal de commerce a prononcé l'adoption d'un plan de cession au profit de la société Sequor Invest 4 et la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle a alors pris la dénomination de Oxymetal SAS. Le 14 novembre 2011, la BNP Paribas a mis en demeure M. [B] de constituer sous quinzaine une nouvelle garantie. Le 28 novembre 2011, la BNP Paribas s'est alors prévalue de l'exigibilité du crédit et a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 700.000 € outre les intérêts à compter du 3 août 2011. Par acte d'huissier du 27 février 2013, la BNP Paribas a assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de le voir condamner au paiement de la somme de 735.732,45 € outre intérêts contractuels. Par acte du 24 juillet 2013, M. [B] a assigné la société Oxymetal devant le tribunal de grande instance afin qu'elle prenne en charge en vertu de l'accord des 1er et 2 août 2011, la somme de 600.000 €. Par acte du 13 mai 2013, M. [B] a assigné la société Oxymetal devant le tribunal de commerce afin de faire constater que l'accord a été résilié unilatéralement. Par ordonnance du 4 mars 2014, le Juge de la mise en état a ordonné la disjonction des deux instances BNP/[B] et [B]/Oxymetal et a sursis à statuer dans la présente instance [B]/Oxymetal dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement définitif du 3 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné M. [B] à payer à la BNP Paribas la somme de 735.732,45 € outre intérêts contractuels. Le 29 décembre 2015, le tribunal d'instance a déclaré recevable la demande de M. [B] de surendettement. Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a jugé que l'accord relatif à la poursuite des activités du Groupe Oxymetal, signé le 1er et 2 août 2011, a été résilié sans motif légitime et abusivement par la société Oxymetal. Par ordonnance du 10 novembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux statuant en appel sur la validité de la résiliation de l'accord par la société Oxymetal. Par arrêt du 8 avril 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement qui avait été rendu le 22 janvier 2015, lequel avait jugé que l'accord relatif à la poursuite des activités du groupe Oxymétal, signé le 1er et 2 août 2011, a été résilié sans motif légitime et abusivement par la société Oxymétal. Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Oxymétal qui sollicitait d'attendre l'intervention de l'arrêt de la cour de cassation à la suite du pourvoi formé par la société Oxymetal. Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné la société Oxymetal à payer à M. [B] la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts, - condamné la société Oxymetal à payer à M. [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Oxymetal aux dépens. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a considéré que la résiliation unilatérale jugée abusive et sans motif de la poursuite des activités du groupe Oxymétal a causé pour M. [B] une perte de chance d'obtenir une transaction avec la BNP Paribas dans le recouvrement de la somme relative au prêt du 13 juillet 2007, puisqu'il a été condamné au paiement de la somme de 735.732,45 €. Le préjudice de M. [B] était en conséquence caractérisé par la perte de chance d'obtenir une transaction et donc la perte de chance de la garantie de la société Oxymetal à la suite de la résiliation abusive de l'accord qui prévoyait cette garantie. La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et ne peut être équivalente au plafond de garantie limité à 600'000 €.Retenant que les engagements couverts par la garantie de la société Oxymétal ne se limitaient pas seulement au crédit de la BNP Paribas mais concernaient aussi trois cautions consenties à la Société générale pour des montants respectifs de 780'000 € ,178'000 € et 178'100 €, le tribunal a limité à la somme de 200'000 € le préjudice résultant de la seule perte de chance retenue. La société Oxymetal a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 10 octobre 2017, dans des conditions de régularité non contestées. M. [B] a formé un appel incident. Par arrêt du 17 octobre 2018 la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a alloué la somme de 300'000 € à M. [B] au titre de la chance qu'il aurait supposément perdue de bénéficier des stipulations de l'accord au titre du management package, considérant que la cour d'appel n'avait pas déterminé la probabilité que la chance de bénéficier des stipulations de l'accord, à ce titre, puisse se réaliser. Par conclusions d'appel n°3 transmises par RPVA le 26 avril 2019, la société Oxymétal demande à la cour de : Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2015, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 8 avril 2016, Vu les conclusions signifiées par Monsieur [B] devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, - juger que la réparation des préjudices supposément subis par Monsieur [B] du fait de la résolution unilatérale de l'Accord par Oxymetal avait déjà été tranchée par le tribunal de commerce puis la Cour d'appel de Bordeaux, - juger que la demande d'indemnisation formée par Monsieur [B] était donc irrecevable car faite en violation de l'autorité de la chose jugée, Vu l'Accord, Vu les échanges entre la BNP et Monsieur [B] relatifs à l'exigibilité anticipé du prêt consenti à ce dernier, Vu la notification de la résolution de l'Accord par Oxymetal, - juger que la résolution de l'Accord par Oxymetal n'a aucun lien de causalité sur l'absence de transaction conclue par Monsieur [B] avec la BNP, En conséquence : Vu l'article 480 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1134 (ancien) du Code civil, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 septembre 2017 en ce qu'il a condamné Oxymetal à verser à M. [B] la somme de 200.000 €à titre de dommages et intérêts, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 septembre 2017 en ce qu'il a condamné Oxymetal à verser à M. [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées par Monsieur [B] devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, Vu le Jugement, - juger que M. [B] n'a pas sollicité, en première instance, la condamnation d'Oxymetal à l'indemniser au titre de la perte de chance de conclure une transaction avec la Société Générale, En conséquence : Vu l'article 564 du Code de procédure civile, - juger que les demandes formées par M. [B] dans le cadre de son appel incident sont nouvelles et en conséquence irrecevables, - débouter M. [B] de son appel incident, de ses prétentions, fins et conclusions, En tout état de cause : - condamner M. [B] à verser à la société Oxymétal la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. Par conclusions d'appel n°2 transmises par RPVA le 26 septembre 2018, M. [B] demande à la cour de : Vu les articles 1231-2 et 1355 du Code Civil, Vu les articles 4, 122 et 480 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 9 de l'accord des 1 er et 2 août 2011 passé entre les parties, Vu les pièces versées au débat, 1° / - constater que la demande de M. [B] en première instance tendait à la réparation d'un élément de préjudice distinct de la demande formée devant le tribunal de commerce de Bordeaux, puis la cour d'appel de Bordeaux, s'agissant d'un objet différent, En conséquence, - débouter la société Oxymétal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger que la demande de M. [B] est recevable en ce qu'elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et ne contrevient pas au principe de la concentration des moyens, - confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a retenu que la demande formulée par M. [B] en première instance tendait à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'a pas été statué par le tribunal de commerce puis la cour d'appel, puisqu'il s'agit d'un objet différent, 2° / - constater que le préjudice de M. [B] né à la suite de cette résiliation abusive, est caractérisé en ce qu'il a perdu une chance d'obtenir une transaction qui aurait été garantie par la société Oxymétal à hauteur de 600.000 € et le jugement de constater que cette garantie état favorable pour M. [B], En conséquence, - débouter la société Oxymetal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a reconnu que la résiliation abusive de la société Oxymetal a causé àM. [B] un préjudice caractérisé en une perte de chance d'obtenir une transaction qui aurait été garantie par la société Oxymetal à hauteur de 600.000 €, soit de bénéficier de l'article 9 du pacte, 3° / - constater que le tribunal de grande instance, en reconnaissant l'existence d'un préjudice de M. [B] né à la suite à la résiliation abusive du Pacte par la société Oxymetal, lequel est caractérisée par une perte de chance de bénéficier de l'article 9 du Pacte, et en considérant le préjudice de M. [B] uniquement à l'aune de la perte de chance de parvenir à une transaction avec la société BNP Paribas, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, En conséquence, - infirmer partiellement le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a statué uniquement sur le préjudice de M. [B] caractérisé en la perte de chance de parvenir à une transaction avec la société BNP Paribas et, en conséquence a limité le préjudice de M. [B] à la somme de 200.000 €, Ainsi, Condamner la société Oxymetal à payer à M. [B] la somme de 600.000 €, au titre de son préjudice né de la résiliation abusive du Pacte par la société Oxymetal et caractérisée par la perte de chance qu'il a subi de parvenir à une transaction avec ses créanciers, à savoir la société BNP Paribas et la Société Générale, garantie par la société Oxymétal à hauteur de 600.000 €, en vertu des stipulations de l'article 9 du Pacte, En tout état de cause, - condamner la société Oxymétal à payer à M. [B] la somme de 10.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 juillet 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [B] : Il résulte des pièces que la précédente instance, si elle était fondée sur l'accord des 1 et 2 août 2011, tendait à voir juger les avantages personnels de M. [B] au titre du management package. La présente instance a un autre objet en l'espèce le devenir des engagements de caution à la suite de la résolution unilatérale de l'accord survenu le 29 août 2011. La demande ne viole pas le principe de l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée recevable. Sur le préjudice : Il est définitivement jugé que l'accord relatif à la poursuite des activités du groupe Oxymétal signé le 1er et 2 août 2011 a été résilié sans motif légitime et abusivement par la société Oxymétal. La BNP a notifié à M. [B] l'exigibilité anticipée du prêt consenti à ce dernier le 28 novembre 2011 et la société Oxymétal a notifié la résolution de l'accord le 29 novembre 2011. Le Premier juge rappelle à juste titre que la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Si constitue une perte de chance réparable la disparition d'une éventualité favorable , d'une part la perte de chance doit présenter un caractère certain réel et sérieux ,d'autre part la charge de la preuve incombe à celui qui l'allègue, l'existence d'une faute ne suffisant pas à elle seule à établir celle d'un préjudice . Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'accord des 1 et 2 août 2011 que M. [B] a souscrit l'obligation de négocier avec les créanciers une transaction à effet d'éteindre les engagements précisés, en contrepartie de quoi l'investisseur s'engageait à garantie dans la limite d'un montant maximum de 600'000 €. Le même article dispose que dans l'hypothèse où aucune transaction ne sera intervenue à bref délai suivant la signature des présentes l'investisseur pourra à sa demande et après accord de M. [B] mener directement la négociation avec les créanciers. M. [B] ne rapporte pas la preuve et ne produit aucun document établissant que conformément à son obligation ci-dessus rappelée il a, à bref délai suivant la signature de l'accord des 1er et 2 août 2011, satisfait aux obligations qu'il avait souscrites, dont celle d'engager à bref délai après cet accord des négociations avec ses créanciers en vue d'une transaction. Faute de justifier d'avoir engagé une quelconque démarche en ce sens dans le 'bref délai' suivant l'accord, il ne peut soutenir que la résiliation de l'accord le 29 novembre 2011 est générateur de la perte de chance de parvenir à une transaction avec ses créanciers. Il doit être en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de condamner M. [B] qui succombe à payer à la société Oxymetal somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare les demandes de M. [B] recevables Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Déboute M. [S] [B] de l'ensemble de ses prétentions Condamne M. [S] [B] à la société SAS Oxymétal la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [S] [B] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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