Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-84.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.833
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 3 octobre 1996 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions en dernier ;
"alors qu'aux termes du texte susvisé, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers et que cette règle est prescrite à peine de nullité" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes : "après avoir entendu à l'audience publique du 19 septembre 1996, M. le président, en son rapport oral, les prévenus interrogés, les conseils des prévenus Vigara, Croisier, Cointot et Merlin en leur plaidoirie, les conseils des parties civiles en leur plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et le président a, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale, informé les parties présentes que l'arrêt serait rendu à l'audience du 3 octobre 1996" ;
Mais attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 3 octobre 1996, et pour qu'il soit de nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Y..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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