Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/01439 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFGV
Minute : 24/00521
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 13] (Seine-Maritime)
[Adresse 8]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002461 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 198
Et
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (Tunisie)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DÉBATS
A l’audience non publique du 29 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Monsieur [O] [V], de nationalité tunisienne, et Madame [L] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état-civil du consulat général de Tunisie à [Localité 15]. L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [T] [V], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
- [B] [V], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
- [F] [V], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
- [Z] [V], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [L] [M] a fait assigner Monsieur [O] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, signifiée à Monsieur [O] [V] le 17 octobre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [L] [M], à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : le dimanche des semaines paires, les années paires et le dimanche des années impaires, les années impaires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en Île-de-France,
- fixé la part contributive de Monsieur [O] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice, le 24 janvier 2024, suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [L] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de séparation des époux soit le 5 septembre 2021,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s'accorder l'un à l'autre par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément à l’article 265 de Code civil,
- donner acte à Madame [L] [M] qu’elle a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- maintenir les modalités d'exercice des droits de visite de Monsieur [O] [V] telles que prévues par l'ordonnance sur mesures provisoires,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total,
- dire et juger que les parents se partageront par moitié les frais de santé et extrascolaires des trois enfants communs,
- dire et juger que chacun des époux assumera ses propres dépens et frais irrépétibles.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [O] [V] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet d’une révocation de l’ordonnance de clôture le 29 janvier 2024 pour régulariser la signification des conclusions à l’époux et clôturée à nouveau le même jour. La date de délibéré a été fixée au 14 mars 2023, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 25 juillet 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [M],
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 13] (Seine-Maritime)
et de
Monsieur [O] [V],
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 4] 2010 par devant l’officier de l’état civil du consulat général de Tunisie à [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 6 février 2023 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [M]
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* le dimanche des semaines paires, les années paires et le dimanche des années impaires, les années impaires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en Île-de-France ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
FIXE à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant soit un total de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) le montant dû par Monsieur [O] [V] à verser à Madame [L] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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