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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-15.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.586

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z..., en famille D..., Magret, 2 / Mme Irène X..., épouse B..., demeurant tous deux à Cabara (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., en famille E..., A..., 2 / de Mme Josette C..., épouse A..., demeurant tous deux à Cabara (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Garaud, avocat des époux B..., de Me Bouthors, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1992) de décider que la servitude de passage dont leur fonds bénéficie sur la parcelle des époux A... est éteinte, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en se bornant à affirmer que l'accord des auteurs des parties pour instituer un droit de passage, au profit du fonds actuellement Magret, sur le fonds actuellement A..., "était dicté par l'état d'enclave dans lequel se trouvait le fonds cadastré n 194", sans indiquer les éléments de fait d'où cela serait résulté, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 685-1 du Code civil ; 2 ) qu'en l'état des constatations sans équivoque de l'expert judiciaire Moreau, nommé en première instance, lequel, après examen des lieux, avait conclu formellement que la propriété des demandeurs était "enclavée puisque n'ayant aucun accès direct au "domaine public", et de l'extrait de la matrice cadastrale certifié conforme, régulièrement versé aux débats d'appel par les intimés, où il était indiqué que la parcelle cadastrée AB 193 (c'est-à -dire la parcelle située au midi de la parcelle 194) appartenait à la succession Peiffer, la cour d'appel ne pouvait légalement, sans davantage s'en expliquer, déduire que les demandeurs disposaient d'un accès direct à la voie publique par le "commun" situé au midi de leur fonds, des seules indications contenues dans un constat d'huissier dont elle ne constatait même pas qu'il aurait été dressé contradictoirement, et dans les attestations d'édiles locaux formellement contredites par un document officiel ; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a donc violé à nouveau l'article 685-1 du Code civil ; 3 ) qu'il était acquis aux débats qu'en 1986, les propriétaires du fonds servant avaient édifié un mur obturant l'accès au passage litigieux ; qu'en violation renouvelée de l'article 685-1 du Code civil, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'époque à laquelle les propriétaires du fonds servant avaient interdit l'accès du passage litigieux, le fonds dominant avait un accès direct à la voie publique" ; Mais attendu qu'ayant retenu, effectuant la recherche prétendument omise, que la servitude de passage instituée conventionnellement le 11 mai 1872 sur la parcelle n 191 était la conséquence de l'état d'enclave dans lequel se trouvait le fonds n 194, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, a relevé, par une appréciation souveraine des documents soumis à son examen, que la propriété des époux B... n'était plus enclavée, en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil étaient applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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