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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.312

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10857 F Pourvoi n° R 18-15.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Z... A..., épouse H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Verspieren, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Verspieren ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à entendre condamner la société Verspieren à lui verser les indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QUE les pièces produites par la société Verspieren démontrent qu'en mars et avril 2014, la société a contacté les autres sociétés faisant partie du groupe afin de déterminer si leurs locaux étaient climatisés et si elles disposaient de poste équivalent à celui occupé par la salariée ; qu'à cet égard, Mme H... indique qu'elle n'avait pas limité ses demandes de reclassement à la région parisienne ; que toutefois, la cour observe qu'elle n'a apporté aucun démenti au courrier du 15 avril 2014 de l'employeur, mentionnant que lors de l'entretien il avait noté qu'elle n'envisageait pas de travailler hors de la région parisienne ; qu'en tout état de cause, il résulte des consultations opérées par l'employeur auprès d'établissements en province que ceux-ci étaient également climatisés ; que les réponses en ce qui concerne les établissements en région parisienne font état de ce même équipement sauf pour le site d'Asnières ; qu'il apparaît qu'un poste de gestionnaire production a été proposé dans cet établissement à Mme H..., accompagné d'une fiche de poste détaillée, le 15 avril 2014, poste qu'elle a refusé par courrier du 24 avril 2014 ; qu'elle ne peut contester le sérieux de cette proposition au motif que les conditions de sa rémunération n'étaient pas précisées ni la possibilité d'une formation, alors que l'employeur avait indiqué dans sa proposition, rester à sa disposition pour tout renseignement complémentaire, et qu'elle produit aux débats un courriel qui établit qu'elle l'a contactée dès le 17 avril pour savoir de quel temps elle disposait pour répondre, sans solliciter le moindre renseignement sur les conditions de rémunération ou de formation ni même sur les modalités d'organisation des relations avec la clientèle, alors que ce poste était le seul au sein d'un bâtiment non climatisé tel que demandé par le médecin du travail ; qu'apparaît dès lors caractérisée compte tenu des conclusions du médecin du travail, une recherche sérieuse et loyale de reclassement de Mme H... et son licenciement en l'absence d'acceptation du poste proposé est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur, tenu à une obligation de reclassement de son salarié, objet d'une procédure de licenciement pour cause d'inaptitude, d'établir soit qu'il l'a satisfaite par la démonstration de ce qu'il a présenté à celui-ci une offre précise, complète et loyale d'un poste au sein de sa société, conforme aux préconisations du médecin du travail, soit son impossibilité de la satisfaire, faute de poste disponible ; qu'en retenant que la société Verspieren avait respecté son obligation de reclassement par la production d'un courrier adressé à Mme H..., par lequel celle-ci lui indiquait se tenir à sa disposition pour toute information concernant le poste proposé, tandis qu'il lui incombait de présenter à sa salariée une offre précise, complète et loyale comportant l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision en pleine connaissance de cause, ne nécessitant pas de démarche supplémentaire de sa part, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1353 du code civil et L. 1226-2 du code du travail pris ensemble ; 2°) ALORS QUE tout employeur, tenu à une obligation de reclassement de son salarié qu'il veut licencier, doit lui formuler une offre complète et loyale comportant l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision en pleine connaissance de cause ; que pour retenir que la société Verspieren aurait satisfait à son obligation de reclassement de Mme H..., la cour d'appel, tout en constatant que n'étaient précisées dans l'offre de reclassement ni les conditions de la rémunération du poste proposé ni la possibilité d'une formation, s'est uniquement fondée sur le courrier adressé par l'employeur à Mme H..., lui indiquant être à son entière disposition pour répondre à ses interrogations ; qu'en se déterminant ainsi sur une considération inopérante tirée de la possibilité pour Mme H... de se renseigner davantage sur le poste proposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations et constatations desquelles il résultait que la proposition de reclassement n'était ni précise ni complète, au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail qu'elle a ainsi violé.

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