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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 mars 2023. 23LY00600

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00600

Date de décision :

17 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300994 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A, représenté par Me Zeifman, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 10 février 2023 ; 2°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'ordonner à la préfète du Rhône sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous aux fins de retrait de son titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-3, L. 522-3, R. 351-2 et R. 523-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles () L. 521-3 () et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. " Aux termes de l'article R. 523-1 du même code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles () L. 521-3, () et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'une ordonnance du juge des référés prise sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, rendue en premier et dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un appel mais peut seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. 3. Il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'État la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 17 mars 2023. Le président, Gilles Hermitte Pour expédition, Le greffier,

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