Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 28 octobre 2023. 2301346
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301346
Date de décision :
28 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés,
1)) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du CESEDA, et subsidiairement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux. ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'il méconnaît les articles L.423-23 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête au fond n° 2301342 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, née le 23 septembre 1994 à Jacmel de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 3 août 2023 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une année. Par la présente requête, Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante se prévaut, au visa des articles L.423-23 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sa situation familiale vivant sur le territoire national depuis, selon ses dires, le 4 novembre 2018 avec son époux et ses deux enfants, nés respectivement les 8 janvier 2020 et 12 août 2021. Toutefois, son époux, de nationalité haïtienne, est également en situation irrégulière sur le territoire national. Rien ne s'oppose, en conséquence, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Si la requérante fait valoir également qu'elle rencontre fréquemment des problèmes de santé et que le dernier scanner qu'elle a passé évoque une possible sclérose tubéreuse de Bourneville, elle ne justifie pas, à supposer cette pathologie avérée, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de Mme A C épouse B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 28 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL
N°2301346
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