Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-13.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.735
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brasseries Kronenbourg, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en vue de devenir concessionnaire de l'exploitation du Buffet de la gare à Poitiers, Mme X... a emprunté une somme de 250 000 francs à la Société générale (la banque), avec les cautionnements de la Société européenne de brasseries et de M. X... ;
que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, le remboursement du prêt est devenu immédiatement exigible ;
que la société Brasseries Kronenbourg (la brasserie), venant aux droits de la Société européenne de brasseries, a désintéressé la banque et, munie d'une quittance subrogative, s'est retournée contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la brasserie de son action, l'arrêt retient que M. X... s'est engagé "au titre de double caution et non en qualité de cofidéjusseur" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte de cautionnement, M. X... relevait que la brasserie s'était portée caution solidaire de Mme X... et s'engageait solidairement avec l'emprunteur à payer les sommes dues "à la banque et à la brasserie", ce dont il résultait qu'il devenait le cofidéjusseur de la brasserie, avec renonciation aux dispositions de l'article 2033 du Code civil, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la brasserie de son action, l'arrêt retient que "le fonds de commerce du Buffet de la gare a été affecté par Mme X..., à titre de nantissement, en garantie du prêt, au profit de la banque" ;
qu'en dépit d'une mise en demeure, la brasserie, subrogée dans les droits et obligations de la banque, ne justifie pas "de la conservation des biens nantis et de l'existence de ce nantissement" ;
que, par suite, M. X... est bien fondé à invoquer, contre la brasserie, les dispositions de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de la concession d'exploitation portait le nantissement allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que chacune des parties demande une certaine somme sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Brasseries Kronenbourg et par M. X... ;
Condamne M. X..., envers la société Brasseries Kronenbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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