Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, l'intention dolosive de l'expropriant au sens de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux dates de référence, la voie d'accès ne pouvait être utilisée faute des autorisations administratives nécessaires pour déboucher sur une route nationale, la cour d'appel qui a retenu que les terrains expropriés ne pouvaient être qualifiés de terrains à bâtir et les a souverainement évalués selon leur usage effectif, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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