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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-15.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.882

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10567 F Pourvoi n° F 19-15.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 Mme E... R... S..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.882 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme S..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme S..., épouse M... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la présomption d'imputabilité des souffrances et du décès de U... S... à la maladie professionnelle liée à l'amiante et d'avoir débouté Mme M... de ses demandes d'indemnisation formées en son nom propre ; Aux motifs qu'il est établi que la maladie professionnelle de U... S... a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement des dispositions de l'article R. 440-10 du code de la sécurité sociale ; que de ce fait, la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, qu'elle soit explicite ou qu'elle découle du non-respect des délais de réponse imposés aux caisses par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, s'impose, avec tous ses effets, au Fonds et le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie et le décès n'a pas à être rapporté par la victime pour justifier de sa demande d'indemnisation ; que toutefois, cette présomption du lien de causalité est une présomption simple qui est donc susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en l'espèce, U... S... n'a pas contesté la décision de rejet de sa demande d'indemnisation par le FIVA en date du 10 juillet 2005 et il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'il ait de nouveau saisi le Fonds postérieurement à ce rejet ; que M. N... S... n'est donc pas fondé à soutenir que U... S... avait déposé une demande sur laquelle il n'aurait pas été statué de son vivant ; que s'agissant du préjudice moral, il ne ressort d'aucune des pièces médicales produites ; que seul le certificat établi le 3 septembre 2015 par le docteur O..., à la clinique de [...] évoque un syndrome dépressif (de glissement) le 3 août 2015 qui a disparu à la sortie d'hospitalisation et sans qu'aucun élément ne permette de relier ce syndrome à l'exposition à l'amiante ; qu'une expertise médicale sur pièces a été diligentée à la demande du FIVA, saisi d'une demande d'indemnisation présentée par les consorts S... ; que les conclusions de cette expertise ne sont pas discutées par le requérant qui n'a pas demandé de nouvelle expertise ; qu'il en ressort que U... S... présentait un emphysème très sévère et des séquelles probablement d'origine infectieuse responsables des divers épisodes d'exacerbation de bronchopneumopathie chronique avec décompensation cardiaque concomitante, outre une leucémie à grandes cellules qui, dans le contexte, n'a pas été prise en charge et l'expert précise qu'aucun document, pas même les analyses tomodensitométriques thoraciques, ne montre d'éléments pleuraux ou parenchymateux pouvant évoquer des séquelles en rapport avec l'amiante ; qu'outre que l'asbestose appartient aux infections pleuropulmonaires bénignes liées à l'amiante, il résulte du certificat médical du docteur A... en date du 6 septembre 2006 qu'une IPP de 0 % avait été retenue au titre de sa maladie professionnelle et il n'est pas allégué d'une modification de ce taux ni d'une décision contraire du tribunal du contentieux de l'incapacité, nonobstant l'appréciation portée par le médecin sur ce taux ; qu'enfin, les différents comptes rendus d'hospitalisation entre 2007 et 2015 contredisent les certificats médicaux produit par l'appelant et ne permettent pas de retenir qu'il souffrait de préjudices susceptibles d'être indemnisés par le FIVA ni que son décès est en lien avec une pathologie liée à l'amiante, les maladies en cours indiquées lors du retour au domicile en septembre 2015 étant : tumeur maligne du corps de l'estomac, malnutrition, BPCO (d'origine post-tabagique, selon le certificat médical du 31 mai 2002 et celui du 25 novembre 2008) ; qu'enfin, la cour observe les contradictions entre les différents certificats du docteur A... qui, le 31 mai 2002, indiquait que la part de l'amiante dans l'origine ou l'aggravation de l'état de santé de M. S... serait à évaluer par expert et qui, sans trace d'expertise à ce titre au dossier, stipulait le 6 décembre 2005 que M. U... S... était porteur d'une insuffisance respiratoire en rapport avec son exposition à l'amiante et attestait le 27 octobre 2015, sans préciser sur quels éléments objectifs il se fondait, que celui-ci était décédé des suites d'une insuffisance respiratoire sur asbestose reconnue en maladie professionnelle, ce qui est contredit par le dernier document hospitalier précité et que ne conforte pas le fait que la veuve ait obtenu une pension de conjoint survivant, étant rappelé que la reconnaissance de la maladie professionnelle a été due à un non-respect des délais d'instruction de la demande l'organisme de sécurité sociale de U... S... ; que compte tenu de ces éléments, la présomption d'imputabilité des souffrances et du décès de M. U... S... à la maladie professionnelle doit être écartée et la demande d'indemnisation rejetée ; Alors 1°) que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé, qu'elle soit explicite ou qu'elle découle du non-respect des délais de réponse imposées aux caisses par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, s'impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; qu'en écartant la présomption d'imputabilité des souffrances de U... S... à l'origine de préjudices subis par le défunt à la maladie professionnelle liée à l'amiante, après avoir constaté que la maladie professionnelle liée à l'amiante dont souffrait U... S... avait été définitivement reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un jugement du 28 avril 2003 confirmé par arrêt du 14 septembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Alors 2°) que l'asbestose figure en première place des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante mentionnées dans le Tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation, que l'asbestose appartenait aux infections pulmonaires bénignes liées à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 3°) que les juges sont tenus de répondre à tous les chefs de conclusions du demandeur de nature à influer sur la solution du litige ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'imputabilité du décès de U... S... à l'asbestose figurant sur le Tableau n° 30 des maladies professionnelles n'avait pas été attestée par le directeur de l'ENIM dans sa décision du 10 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-07-16 | Jurisprudence Berlioz