Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-81.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-81.685

Date de décision :

11 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° T 22-81.685 F-N N° 50067 GM 11 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [S] [F] ès qualités de tutrice aux biens et M. [J] [T] ès qualités de tuteur à la personne de Mme [D] [T], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 24 février 2022, qui, après relaxe de M. [X] [N] poursuivi du chef d'abus de faiblesse a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [S] [F], de M. [J] [T], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [S] [F] et M. [J] [T] devront payer à Mme [X] [N] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-11 | Jurisprudence Berlioz