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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-20.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.866

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° Q 21-20.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ M. [M] [D] [J], 2°/ Mme [P] [Y], épouse [D] [J], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 21-20.866 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [D] [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Crédit lyonnais et Crédit logement, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] [J] et les condamne à payer à la société Crédit lyonnais et la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] [J]. M. et Mme [D] [J] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes et exceptions tant à l'égard du CREDIT LYONNAIS que du CREDIT LOGEMENT et de les AVOIR condamnés in solidum à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 27.758,71 € avec intérêts au taux de 4,10 % sur la somme de 25.771,83 € à compter du 3 janvier 2013 ; ALORS QUE s'il est au pouvoir du prêteur de confier à un représentant par mandat, le soin de prononcer la déchéance du terme, il faut que le représentant informe l'emprunteur du mandat spécial qui lui a été donné d'agir au nom et pour le compte du prêteur à cette fin ; qu'en affirmant que le CREDIT LOGEMENT avait seulement prévenu M. et Mme [D] [J] qu'il était le gestionnaire de leur dossier et que le règlement des échéances de remboursement du prêt devait lui être adressé, sans constater que le CREDIT LOGEMENT avait reçu du CREDIT LYONNAIS, le mandat exprès de prononcer la déchéance du terme et qu'il en avait prévenu les emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil.

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