Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03039
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 septembre 2023 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [O] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [O] [P], notifiée à l’intéressé le15 novembre 2024 à 18h00 ;
Vu le recours de M. [O] [P] daté du 19 novembre 2024, reçu et enregistré le 19 novembre 2024 à 13h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 novembre 2024, reçue et enregistrée le 19 novembre 2024 à 08h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [P], né le 28 Février 1999 à [Localité 18] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [R] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 24/03039
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jules TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [O] [P] ;
Dossier N° RG 24/03039
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03036 et celle introduite par le recours de M. [O] [P] enregistré sous le N° RG 24/03039 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure soutenant in limine litis les moyens suivants
- l’irrégularité des conditions d’interpellation
- l’irrégularité de l’avis au procureur de la République du placement en retenue administrative
- l’irrégularité de la notification des droits en retenue administrative ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis au procureur de la République du placement en retenue
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce qu’il ne serait pas possible de connaître l’horaire de l’avis au procureur de la République à défaut pour le procès-verbal de police de mentionner l’heure exacte de l’avis ; qu’au soutien de ce moyen, le conseil du retenu tire argument de la décision rendue par la Cour de cassation le 6 mars 2024 pourvoi n°22-80.895 ;
Attendu que l’article L813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose “Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment” ;
Qu’il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire qui place une personne sous le régime de la retenue administrative doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation qui ne serait pas justifié par des circonstances insurmontable fait nécessairement grief aux intérêts de la personne objet de cette mesure ;
Attendu qu’en l’espèce aucune pièce de la procédure ne permet de connaître l’heure à laquelle le procureur de la République a été avisé du placement en retenue de l’étranger seule la mention “de même suite” étant formulée sur le procès-verbal ;
Attendu que cette mention ne saurait être considérée comme satisfaisante dès lors qu’il n’est pas possible d’en tirer l’heure exacte à laquelle ce magistrat a été avisé et qu’aucune autre pièce du dossier ne permet de l’établir (Civ. 1ère , 7 novembre 2012 pourvoi n° 11-30.643) ;
Attendu que le moyen sera par conséquent accueilli et la requête préfectorale rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, sur la requête en contestation et sur la demande de prolongation ;
Dossier N° RG 24/03039
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [P] enregistré sous le N° RG 24/03039 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03036 ;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [P] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [O] [P] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Novembre 2024 à 17h 06.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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