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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-20.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.052

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme A..., X... Joseph-Mathieu épouse B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'absence de tout titre de propriété du bailleur, ne pouvait échapper à un preneur normalement soucieux de vérifier les droits de son cocontractant et qu'aucune pièce n'établissait que M. Y... s'était, pendant près de dix ans, comporté en propriétaire apparent du terrain donné en location ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à Mme B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2098

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