Cour de cassation, 23 septembre 1997. 96-85.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.474
Date de décision :
23 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE MATIERE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... pour homicide involontaire, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502 et 503 du Code de procédure pénale, 110 à 113 de la loi du 24 juillet 1966, 88 de la loi du 30 décembre 1985, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Matière contre le jugement du tribunal correctionnel du 1er février 1996 ;
"aux motifs que l'acte d'appel établi le 1er février 1996 à 9 heures 45 au nom de la "société Matière" ne mentionne ni la forme juridique de ladite société, si l'identité, ni la qualité du représentant légal de cette société; que l'acte précise que l'appel est interjeté par "mandataire", sans indiquer l'identité dudit mandataire; que cet acte d'appel, qui ne permet pas à la Cour de vérifier que l'appel est interjeté par la personne compétente pour représenter la société appelante, doit être déclaré irrecevable ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 502, alinéa 2, du Code de procédure pénale que l'avocat est investi d'un droit général d'assistance et de représentation devant les juridictions du premier degré, sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial; que cette disposition n'impose pas que l'identité d'un avocat soit indiquée précisément, dès lors qu'il est établi que celui-ci a signé l'acte d'appel et qu'il a pu être identifié comme le représentant de la personne morale; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Me X..., avocat au barreau d'Aurillac, représentant de la société Matière, la Cour a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne comporte pas ;
"alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'acte d'appel d'une personne morale à l'obligation d'indiquer la forme juridique de la société, ni l'identité, ni la qualité du représentant légal de la société; qu'il suffit, pour identifier une société anonyme, d'indiquer sa raison ou sa dénomination sociale; que tel était le cas, en l'espèce, où l'acte d'appel déposé au nom de la société Matière, société anonyme civilement responsable, comportait des indications nécessaires à l'identification de la partie civile" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Matière, civilement responsable de Jacques Y..., l'arrêt attaqué relève que l'acte d'appel ne mentionne ni l'identité du représentant légal de la société, ni celle du mandataire ayant signé la déclaration d'appel; qu'il en déduit que cet acte ne permet pas à la cour d'appel de vérifier que l'appel a été interjeté par la personne ayant qualité pour représenter la société appelante ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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