Cour de cassation, 04 février 1997. 94-19.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.505
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Messaoud Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. André Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
pris tous deux en leur qualité d'héritiers de Gabrielle C..., veuve Y..., décédée le 8 avril 1993,
3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Regent - de Kerpoisson, notaires associés, dont le siège est ...,
4°/ de Mme A..., épouse D... Ferrari,
5°/ de Mme Pasquale B..., épouse A..., demeurant toutes deux ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Regent-de Kerpoisson, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens; qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Z... prétendait que, par acte du 20 novembre 1979, les époux A... lui avaient vendu les constructions édifiées sur un terrain appartenant à Mme Y..., dont ils étaient locataires, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'acte du 20 novembre 1979 comportait une cession du bail des époux A... à M. Z... avec le consentement de Mme Y..., que, par un autre acte du 21 novembre 1979, Mme Y... avait donné à bail le terrain à M. Z... et qu'aucun de ces actes ne visaient une quelconque vente des constructions édifiées sur le terrain, objet du bail;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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