Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-15.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.203
Date de décision :
18 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° X 18-15.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance n° RG : 16/12558 rendue le 13 février 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (contestation d'honoraires d'avocats), dans le litige l'opposant à M. I... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé le montant des honoraires dus par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à maître K... à la somme de 268,30 euros HT, soit 321,96 euros TTC, constaté que la CPCAM s'était déjà acquittée de la somme de 201,96 euros TTC et dit, en conséquence, qu'elle restait redevable d'un solde d'honoraires de 120 euros TTC,
Aux motifs que : aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, applicable à la cause, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui- ci ; qu'en l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que Me K... étant le conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône depuis de nombreuses années, une convention-cadre a été conclue le 26 janvier 1999 entre la CPCAM et la SCP K... et P..., en matière de recours contre les tiers, convention prévoyant une tarification des honoraires par type d'intervention ainsi que des frais de déplacement forfaitaires pour les affaires plaidées devant les tribunaux d'instance du ressort de la cour d'appel ; que cette convention a été modifiée par avenants des 1er mai 2002, 1er mai 2003 puis, la dernière fois, le 5 juillet 2010, le forfait étant alors fixé comme suit, et les montants indiqués s'entendant « hors taxes » et devant être réévalués chaque année sur la base INSEE : 158 ¿ "pour une première ou seule intervention devant le tribunal" ou la cour d'appel, 63 ¿ en cas de règlement amiable, 95 ¿ pour la représentation de la caisse en référé ou devant le juge de la mise en état, 63 ¿ pour participation à une enquête, une expertise ou une reconstitution, 63 ¿ en cas de constitution devant le tribunal de grande instance non suivie d'une intervention en justice, 95 ¿ pour chaque intervention devant le tribunal de police ou le tribunal d'instance pour un recours contre un tiers responsable d'un accident ainsi que pour tout compte-rendu d'un jugement de tribunal de police lorsqu'à l'audience, notre avocat n'a pas pu se constituer pour la caisse, faute de constitution de partie civile, ces honoraires s'entendant des affaires traitées et non renvoyées et le règlement des honoraires devant s'effectuer à compter de la demande formulée par l'avocat, en double exemplaire pour chaque dossier et pour chaque intervention devant les juridictions ; que cette convention prévoyait en outre qu'elle était reconductible annuellement et qu'elle pouvait être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans dommages-intérêts ; que ce contrat que Me K... était libre de signer ou non, puis de dénoncer, constitue bien l'accord prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 ; que le fait que ladite convention ait été appliquée « à la marge », aux dires de Me K..., par la CPCAM et ce, pendant de nombreuses années, ne remet pas en cause son existence et il appartenait à Me K... d'exiger de la CPCAM le respect de ses engagements ; que, de même, le fait qu'une facture en date du 4 août 2015 d'un montant de 660 ¿ TTC correspondant aux diligences accomplies par la SCP K... évaluées sur la base des critères visés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ait été réglée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, alors que dans le même temps, l'ensemble des autres factures évaluées sur la même base, étaient rejetées par cet organisme pour défaut de respect des dispositions conventionnelles, ne permet pas de conclure à la volonté de la CPCAM de ne plus appliquer la convention en cause ; que, par ailleurs, le lancement d'un appel d'offres en date du 24 mars 2014, ne peut être considéré comme valant dénonciation tacite de cette convention par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, cette dernière ayant pris soin de préciser dans le courrier adressé à la SCP K... le 24 mars 2014 pour l'informer de la mise en oeuvre de l'appel d'offres, que la convention liant les parties ne serait dénoncée qu'à l'issue de cette procédure ; que, de même, le simple courriel adresseì par Me K... le 26 novembre 2014 au sous-directeur du contentieux de la CPCAM, critiquant l'extrême faiblesse de l'honoraire dû et l'absence de tout paiement depuis février 2014 et indiquant « ne pouvoir maintenir ses notes d'honoraires », ne saurait valoir dénonciation de la convention existante, en l'absence de caractère officiel de ce courrier et du fait de l'imprécision de sa formulation ; qu'enfin, le fait que la CPCAM ait accepté par courrier en date du 18 décembre 2014 adressé à Me K... de régler la somme de 200 ¿ HT par dossier, selon son estimation de l'indexation des forfaits conventionnels prévus, ne constitue pas davantage une renonciation de la CPCAM à l'application de la convention du 26 janvier 1999 ; qu'en revanche, il ressort des débats que par courrier en date du 5 mai 2015 et, suite au rejet de son offre formulée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres le 13 avril 2015, Me K... a informé la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de la cessation de ses activités pour son compte à partir de ce jour et que par courrier en date du 20 mai 2015, la CPCAM a, à son tour, dénoncé la convention liant les parties ; qu'il sera dès lors considéré, comme l'admet la CPCAM des Bouches-du-Rhône et ainsi que l'a justement estimé le bâtonnier de l'ordre dans la décision déférée, que la convention liant les parties est restée en vigueur jusqu'au 5 mai 2015, date de la dénonciation de son mandat par Me K... ; qu'il importe en conséquence, conformément à une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, pour apprécier l'applicabilité de la convention aux honoraires réclamés de vérifier si un acte ou une décision irrévocable était intervenu avant le 5 mai 2015, date du dessaisissement de Me K..., auquel cas ce dernier ne peut prétendre qu'à une rémunération conforme à la convention liant les parties, après application de l'indexation convenue, alors que, dans le cas contraire, en l'absence de clause prévoyant une rémunération en cas de dessaisissement en cours de mission, les honoraires dus à l'avocat doivent être appréciés en fonction des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que, dans le dossier en cause, Me K... a émis le 5 juin 2015, une facture n°4050 portant sur l'affaire « N... Z... accident du 21 février 2010 » d'un montant de 912 ¿ TTC détaillant ses diligences comme suit : audience de renvoi du 19 09 2013 : 130 euros, correspondance du 29 04 2013 : 20 euros, lecture des conclusions de Me B... : 130 euros, conclusions : 200 euros, audience de renvoi du 17 04 2014 : 130 euros, audience donnant lieu à décision du 15 05 2014 : 150 euros, correspondance RAR du 16 10 2014 : 30 euros ; que les pièces versées aux débats démontrent que la CPCAM des Bouches-du-Rhône appelée en la cause le 23 octobre 2012, a sollicité lors des débats du 15 novembre 2012 l'allocation de différentes sommes en remboursement de ses débours, qu''il a été sursis à statuer sur sa demande, une expertise médicale étant ordonnée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence par jugement du 17 janvier 2013 puisqu'au terme des débats s'étant tenus le 15 mai 2014, cette juridiction a alloué, par jugement en date du 18 septembre 2014, à la CPCAM des Bouches au Rhône les sommes de 8 202,34 euros en remboursement des dépenses engagées pour Mme N..., 1 989,57 euros pour celles engagées pour M. D... et 1 691,19 euros au titre des indemnités forfaitaires ; qu'il est par ailleurs établi que la mission de Me K... s'est achevée au plus tard le 22 octobre 2014, par l'envoi par ses soins à la CPCAM de sa note d'honoraires dans laquelle il sollicitait le paiement de la somme de 200 euros HT pour le dossier de Mme N..., rappelant qu'il lui avait adressé quelques jours auparavant la grosse du jugement devant lui permettre d'obtenir son exécution ; que, dès lors, les parties étant toujours liées au 22 octobre 2014 par la convention en date du 26 janvier 1999, seule cette dernière doit s'appliquer ; que cette convention prévoit une grille de tarification qui ne comprend pas tous les cas de figures et notamment celui où l'avocat est intervenu lors de deux audiences successives devant le tribunal de grande instance comme dans le dossier en cause, cette grille ne visant que le cas d'une "première ou unique intervention devant le tribunal ou la cour d'appel" alors que par ailleurs, il ressort clairement de ses termes que chaque intervention devant la juridiction doit être rémunérée, l'avocat devant effectuer une demande en ce sens "pour chaque dossier et pour chaque intervention devant les juridictions" ; qu'il appartient au juge en application de l'article 1156 du code civil, de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral de ses termes ; qu'en l'occurrence, la grille de tarifs prévue opère une distinction fondamentale selon qu'il est statué au fond sur la demande par le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le tarif fixé s'élevant alors, selon avenant en date du 5 juillet 2010, à 158 ¿ ou qu'il s'agit d'une décision provisoire ou d'instruction de l'affaire auquel cas le tarif fixé s'élève seulement à 95 euros comme par exemple, pour une décision rendue par le juge des référés ou celui de la mise en état ; que, dès lors, il convient de considérer que pour ses deux interventions devant le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence des 15 novembre 2012 et 15 mai 2014, Me K... est fondé à obtenir, si l'on applique les tarifs résultant de l'avenant du 5 juillet 2010, la somme totale de 253 euros HT, soit 95 euros au titre de la première décision ayant ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes de la CPCAM et 158 euros pour celle ayant accueilli les demandes de la CPCAM en remboursement de ses débours ; qu'après indexation au 1er janvier 2014, en fonction de l'évolution de l'indice INSPP des prix à la consommation depuis le 1er janvier 2010, les honoraires dus à Me K... seront fixés à : 253 euros x 126,93 (indice INSEE, janvier 2014) soit 268,30 euros, 119,69 (indice INSEE janvier 2010) ; que les honoraires dus à Me K... pour le dossier en cause s'élèvent en conséquence à la somme de 268,30 euros HT soit 321,96 euros TTC ; que la CPCAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir déjà réglé au titre de cette procédure la somme de 201,96 euros le 15 novembre 2012 correspondant à la première audience suivie d'un jugement ordonnant une expertise ; qu'il convient dès lors de déduire du montant des honoraires dus, la somme de 201,96 euros TTC déjà perçue, soit un solde à percevoir de 120 euros TTC ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision déférée et de fixer le solde d'honoraires dû à Me K... pour le dossier N... à la somme de 120 euros TTC (ordonnance attaquée, pp. 3 à 5),
Alors que pour fixer le montant des honoraires dus par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à maître K... à la somme de 268,30 euros HT, soit 321,96 euros TTC, l'ordonnance attaquée retient que la CPCAM s'est déjà acquittée le 15 novembre 2012 d'une somme de 201,96 euros TTC et qu'elle reste donc redevable envers maître K... d'un solde d'honoraires de 120 euros TTC ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen du recours de la CPCAM des Bouches-du-Rhône (p. 13) qui indiquait avoir réglé également à maître K... le 28 février 2012 une somme de 75,34 euros au titre de ses prestations dans ce dossier, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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