Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-44.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.062
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Molabo électronique, dont le siège social est ... (Doubs), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Ali Y..., demeurant ... (Doubs), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Molabo électronique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 11 juin 1966 en qualité d'ouvrier horloger par la société Camille Mercier aux droits de laquelle se trouve la société Molabo électronique, a été licencié le 19 juin 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 1993) d'avoir déclaré le licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a constaté que le constat établi contradictoirement, mentionnait à la date du 30 mai 1991 que trois cents montres étaient endommagées ; qu'en écartant ce document invoqué au soutien du licenciement prononcé le 19 juin 1991 au motif inopérant qu'il ne pouvait faire la preuve des faits antérieurs au 13 mai et que le constat ne portait "que" sur trois cents montres endommagées alors que cinq cents étaient invoquées au soutien de la mise à pied sans rechercher si ce document, lequel constituait un élément de preuve, n'eût-il pas valeur de constat, n'emportait pas une preuve suffisante, sinon des faits allégués au soutien de la mise à pied, du moins de la très mauvaise exécution du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il était fait grief au salarié non pas seulement d'avoir dénoncé au président du tribunal de commerce une situation obérée de la société, mais encore d'avoir porté de graves accusations calomnieuses à l'encontre du gérant accusé d'avoir l'intention de déménager en Algérie dans le but de se soustraire au paiement de ses dettes ; qu'en se contentant d'affirmer que l'entreprise a en effet été fermée, sans toutefois examiner la réalité et la portée des accusations ainsi portées, la cour d'appel n'a encore pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
alors, de troisième part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il n'était nullement établi que M. Y... soit à l'origine de la convocation de M. X... devant la brigade financière et de la rumeur dont aurait eu à connaître l'expert comptable de la société selon laquelle cette société allait déposer son bilan, d'autre part que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon, qui avait eu entre les mains la lettre du salarié, avait indiqué que le document ne contenait pas d'allégations susceptibles de caractériser une infraction de diffamation, ce qui démontrait ainsi le lien entre l'envoi du courrier et l'enquête diligentée, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violant par conséquent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de dernière part, que le procureur de la République près le tribunal de Besançon avait expressément indiqué dans son courrier en date du 20 octobre 1991 que la lettre du salarié "à l'origine de ladite enquête" ne contenait pas d'allégations susceptibles de caractériser une infraction de diffamation ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'aucun lien n'était établi entre l'enquête diligentée par la brigade financière et l'envoi par le salarié du courrier litigieux, a dénaturé la lettre du procureur de la République, violant ainsi par conséquent l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 3 607,49 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité de congés payés sans aucun motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles le salarié réclamait la somme de 3 607,49 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur n'a opposé aucune critique ;
qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Molabo électronique, envers M. Y... et M. Z... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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