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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.133

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Toulon (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de : 1°) La clinique Saint-Michel, société anonyme dnt le siège social est à Toulon (Var), place du 4 septembre et avenue d'Orient, 2°) La compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie Le secours, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 3°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège social est à Toulon (Var), rue Emile Ollivier, défendeurs à la cassation ; La clinique Saint-Michel et la compagnie d'assurance Présence Assurances ont formé un pourvoi incident subsidiaire ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident subsidiaire invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Celice et Blancpain, avocat de la Clinique Saint-Michel et e la compagnie Présence Assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de sn pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1989), que M. X... glissa dans les escaliers de la clinique Saint Michel (la clinique) tomba et se blessa, qu'il demanda à la clinique et à la compagnie Présence assurance venant aux droits de la compagnie Le Secours la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute à l'encontre de la victime alors que, d'une part, en se bornant à imputer pour partie la chute de M. X... à son inattention ou sa négligence sans relever par des considérations qui lui soient propres les circonstances materielles desquelles elle déduisait l'existence d'une telle faute, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant l'argument de la clinique suivant lequel la victime n'alléguait pas avoir pris la rampe de l'escalier sans constater que M. X... n'aurait effectivement pas tenu cette rampe, la cour d'appel aurait méconnu l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la victime a fait une chute dans l'escalier au moment où une femme de ménage était en train de laver le carrelage rendu ainsi glissant et qu'il suffisait pour éviter la chute de prendre la rampe d'escalier ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que par son inattention et sa négligence, M. X... était responsable pour partie de son dommage ; Et attendu que la clinique et son assureur ayant formé un pourvoi incident subsidiaire demandent qu'ils leur soit donné acte de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en cas de rejet de celui de M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de M. X... ; Donne acte à la clinique et à son assureur de leur désistement de leur pourvoi incident ;

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