Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 21/01474 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTJB
S.A.S. SAVANNAH DISTRIBUTION
C/
S.C.I. PATEL FAMILY
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 09 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 11 AOUT 2021 RG n° 20/02562
APPELANTE :
S.A.S. SAVANNAH DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.I. PATEL FAMILY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 09/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 mars 2023.
* * *
LA COUR
Par un acte notarié en date du 15 juin 2004, un contrat de bail commercial a été conclu entre la société PATEL FAMILY et la société MILHAC SUD, pour une durée de neuf années, concernant un local commercial de 1.800 m² situé à [Localité 6] (Réunion) ' [Adresse 1].
En 2015, la société MILHAC SUD est dissoute par fusion avec la société SAS SAVANNAH DISTRIBUTION laquelle a été subrogée dans les droits que détenait la société MILHAC.
Par acte notarié en date du 22 juin 2018, un renouvellement du bail est opéré entre la SCI PATEL FAMILY et la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION, pour un loyer mensuel de 24.500€ TTC.
La SAS SAVANNAH DISTRIBUTION a été défaillante dans le règlement des loyers d'avril et mai 2020.
Par courrier du 21 juillet 2020, la SCI PATEL FAMILY fait part à son locataire de l'impossible effacement de sa dette, mais lui propose cependant un règlement amiable du litige en l'autorisant à procéder au remboursement par le biais de 4 versements mensuels de 10.000€ d'août à novembre 2020, et du solde de 9.000€ au mois de décembre 2020.
Le 9 septembre 2020, un commandement de payer a été adressé à la société SAVANNAH DISTRIBUTION visant la clause résolutoire pour un montant de quarante-neuf mille euros (49.000€).
Suivant acte d'huissier du 7 octobre 2020, la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION a assigné la SCI PATEL FAMILY devant le tribunal de Saint-Pierre aux fins de voir :
Constater que les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 sont applicables à la situation ;
Constater l'existence d'une force majeure qui a empêché la société SAVANNAH DISTRIBUTION à régulariser le paiement de son loyer ;
Dire et juger que le commandement de payer portant clause résolutoire est nul et sans effet ;
Dire et juger que les loyers échus pendant la période de confinement doivent être déduites du montant réclamé ;
Dire et juger que les loyers ne sont pas dus pendant la période de confinement soit du 17 mars au 11 mai, soit un total de 42.875€ ;
Dire et juger que la société PATEL FAMILY a fait preuve d'un comportement empreint de mauvaise foi dans l'exécution de ses prérogatives contractuelles;
Débouter la société PATEL FAMILY de toutes ses demandes, conclusions, prétentions et fins les plus amples et ou contraires ;
Condamner la société PATEL FAMILY à verser à la société SAVANNAH DISTRIBUTION la somme de 10.000€ pour avoir tenté de mettre en 'uvre de mauvaise foi la clause résolutoire ;
Condamner la société PATEL FAMILY à verser à la société SAVANNAH DISTRIBUTION la somme de 10.000€ pour manquement à son obligation de délivrance ;
Condamner la société PATEL FAMILY à payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
Débouté la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION de toutes ses demandes ;
Condamné la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION à payer à la SCI PATEL FAMILY la somme de 49.000 euros au titre des loyers impayés des mois d'avril 2020 et mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;
Débouté la SCI PATEL FAMILY de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION à payer à la SCI PATEL FAMILY la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 11 août 2021, la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 11 août 2021.
La SAS SAVANNAH DISTRIBUTION a notifié par RPVA ses premières conclusions le 9 novembre 2021.
La S.C.I. PATEL FAMILY a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 8 février 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2021, la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION demande à la cour de :
Dire l'appel recevable et bien fondé,
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclarer la demande de la société dénommée SAVANNAH DISTRIBUTION recevable et bien fondée, et en conséquence,
Constater que les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 précités sont applicables à la situation en présence.
Constater l'existence d'une force majeure qui a empêché la société SAVANNAH DISTRIBUTION à régulariser le paiement de son loyer.
En conséquence,
Dire et juger que le commandement de payer portant clause résolutoire est nul et sans effet.
Dire et juger que les loyers échus pendant la période de confinement doivent être déduits du montant réclamé.
Dire et juger que la société PATEL FAMILY a manqué à son obligation de délivrance.
À défaut,
Fixer le montant total de la dette locative à la somme de 1 € pour la période du confinement.
En conséquence de quoi,
Dire et juger que les loyers ne sont pas dus pendant la période de confinement soit du 17 mars au 11 mai, ce qui correspond à 1 mois (24.500€) et 3 semaines (18.375€) = 42.875€.
Dire et juger que la société PATEL FAMILY a fait preuve d'un comportement empreint de mauvaise foi dans l'exécution de ses prérogatives contractuelles.
Et en tout état de cause,
Débouter la société PATEL FAMILY de toutes ses demandes, conclusions, prétentions et fins les plus amples et ou contraires.
Condamner la société PATEL FAMILY à verser à la société SAVANNAH DISTRIBUTION la somme de 10.000 euros pour avoir tenté de mettre en 'uvre de mauvaise foi la clause résolutoire.
Condamner la société PATEL FAMILY à verser à la société SAVANNAH DISTRIBUTION la somme de 10.000 euros pour manquement à son obligation de délivrance.
Condamner la société PATEL FAMILY à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
L'appelante sollicite la nullité du commandement de payer portant clause résolutoire du 9 septembre 2020 au motif que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 empêchait le bailleur de résilier le bail pour non-paiement des loyers pendant la période d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 10 septembre 2020.
Elle soutient que la survenance brutale des mesures résultant de la propagation du virus de la covid-19 constituant un cas de force majeure au regard de l'article 1218 du code civil, les obligations réciproques entre les parties nées du contrat de bail commercial sont suspendues, de sorte que les loyers ne sont pas dus pendant la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020.
L'appelante sollicite de la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de bail par la société PATEL FAMILY laquelle n'a proposé aucune réduction de loyer se bornant à proposer un étalement de la dette alors qu'elle n'était pas sans savoir que la société SAVANNAH DISTRIBUTION avait subi l'obligation de fermeture administrative.
La société SAVANNAH DISTRIBUTION sollicite en outre l'exonération du paiement des loyers dus pendant la période de confinement au motif que la fermeture totale des locaux a entrainé la perte partielle de la chose louée, de sorte que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2022, la S.C.I. PATEL FAMILY demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Par suite,
Rejeter l'intégralité des demandes, prétentions et conclusions contraires de la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION ;
Condamner la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION à payer à la SCI PATEL FAMILY la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 invoquées par l'appelante ne sont pas applicables au cas d'espèce ayant trait au paiement des loyers commerciaux, et en tout état de cause que la période citée par cet article se situe entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire fixée au 11 juillet 2020, soit le 11 août, qu'ainsi le commandement de payer les loyers délivré le 09 septembre 2020 au titre des loyers échus n'est entachée d'aucune irrégularité.
Elle indique que la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION n'est pas une entreprise susceptible de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier d'une suspension de la clause résolutoire invoquée à son encontre au titre de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, seule applicable à l'espèce.
Elle fait valoir que ni l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ni l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, n'ont pour effet de suspendre le paiement des loyers et que le contrat de bail doit être exécuté de bonne foi par les parties.
La SCI PATEL FAMILY sollicite le rejet de la demande du locataire tendant à se voir exonéré du paiement des loyers durant la période de confinement sur le fondement de la force majeure au motif que la force majeure ne saurait porter sur une obligation de somme d'argent.
Elle indique en outre avoir fait une proposition d'échéancier de la dette locative a la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION par courrier en date du 21 juillet 2020, et qu'en tout état de cause le locataire ne rapporte par la preuve du préjudice financier que lui aurait causé la fermeture due au confinement durant la période de COVID 19.
Enfin, l'intimée fait valoir que le contexte sanitaire ne saurait générer en lui-même un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la régularité du commandement de payer :
L'appelante soutient que le commandement de payer portant clause résolutoire a été délivré le 9 septembre 2020, soit pendant la période de protection instaurée par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, ce qui devrait le rendre nul.
L'intimée réplique que les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 invoquées par l'appelante ne sont pas applicables pour les loyers commerciaux.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifiée par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020,
Vu les articles 1 et 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020,
Vu l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020,
Vu l'article 1728 du code civil,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid 19 a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020.
La délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire en contravention avec les mesures prises en période de crise sanitaire, est susceptible de faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.
Une clause résolutoire de plein droit à défaut de versement du loyer, ce après commandement de régulariser, demeuré infructueux, figure audit contrat : « Il est convenu qu'en cas de non-exécution par le Preneur de l'un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d'user du bénéfice de la présente clause ['] ».
Le 9 septembre 2020, la SCI PATEL FAMILY a fait délivrer à la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION un commandement de payer les loyers pour un montant de 49.000€ en principal, et visant la clause résolutoire (pièce n°3 intimée).
La SAS SAVANNAH DISTRIBUTION conteste la régularité du commandement de payer au regard de sa date de délivrance, considérant qu'entre le 12 mars et le 10 septembre, le bailleur ne pouvait pas obtenir la résiliation du bail pour non-paiement du loyer. Elle fait valoir que l'article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 paralyse les effets des clauses résolutoires, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé qui arriverait à expiration pendant la période de protection.
Ceci étant exposé,
Or, l'alinéa 1 de l'article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au 1 de l'article 1er. »
Cette disposition visait à tenir compte des difficultés d'exécution résultant de l'état d'urgence sanitaire en paralysant, durant cette période, les astreintes prononcées par les juridictions ou les autorités administratives ainsi que les clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l'inexécution du débiteur.
Elle prévoyait ainsi d'abord que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses de déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégée visée à l'article 1er (fin de l'état d'urgence sanitaire + 1 mois). Elles devaient prendre effet un mois après cette période, si le débiteur n'avait pas exécuté son obligation d'ici là.
Cependant, l'article 1 de l'Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, a modifié l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée en prévoyant en son article 1er que les mots «l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « le 23 juin 2020 inclus.»
Ainsi, la période de protection prévue par les textes sur la période d'urgence sanitaire se situe entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Par ailleurs, si les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, excluent l'application des clauses résolutoires pour non-paiement de loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels dont « l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire [le 10 août 2020] », ce texte n'est pas applicable à la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION, en application de l'article 1er de cette même ordonnance précisant que ne peuvent s'en prévaloir que les personnes physiques et morales exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.
Or, la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle était éligible au bénéfice de ce fonds de solidarité comme le soutient justement l'intimée.
Au regard de ces seules dispositions, le commandement de payer les loyers délivré le 9 septembre 2020 au titre des loyers échus pour les mois d'avril et mai 2020 n'est entaché d'aucune irrégularité en exécution de ce texte car il a été délivré après la période protégée fixée par les Ordonnances susvisées.
Ainsi, le commandement de payer portant clause résolutoire délivrée le 9 septembre 2020 a été régulièrement délivré.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'exigibilité des loyers :
Sur l'exclusion de la force majeure
L'appelante soutient que la survenance brutale des mesures résultant de la propagation du virus constitue un cas de force de majeure au regard de l'article 1218 du code civil.
L'intimée réplique en alléguant que la force majeure n'est pas applicable au présent litige, de sorte que la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION ne peut l'invoquer pour s'exonérer du paiement de ses loyers.
Ceci étant exposé,
Vu les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu l'article 1218 du code civil,
La force majeure est un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être prévu et qui l'a empêché d'exécuter son obligation.
Pour lutter contre la propagation en France de l'épidémie mondiale liée au Covid 19, certains établissements recevant du public et considérés comme « non essentiels » ont fait l'objet d'une fermeture administrative du 17 mars au 11 mai 2020.
En l'espèce, du 17 mars au 11 mai 2020, la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION a été contrainte de fermer son établissement.
La SAS SAVANNAH DISTRIBUTION fait valoir que le virus et les mesures réglementaires et légales en découlant sont constitutives d'un cas de force majeure exonératoire de l'obligation de payer les loyers durant la période de confinement. En conséquence, elle indique que les loyers pendant cette période, soit du 17 mars au 11 mai, ce qui correspond à 1 mois (24.500€) et 3 semaines (18.375€) = 42.875€, doivent être soustrait des 49.000 € réclamée par la bailleresse.
Or, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En effet, alors même que la force majeure se caractérise par la survenance d'un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, de sorte qu'il rende impossible l'exécution de l'obligation, l'obligation de paiement d'une somme d'argent est toujours susceptible d'exécution.
De plus, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION ne produit aucun document comptable, ni aucune pièce justifiant de difficultés de trésorerie rendant impossible tout règlement de ses loyers. L'attestation sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 réalisée par l'expert-comptable de l'appelante en date du 23 septembre 2020 et versée aux débats (pièce n°4 appelante) n'est pas un élément suffisant permettant de démontrer cette impossibilité.
Ainsi, faute de justifier d'une impossibilité d'exécuter son obligation de règlement des loyers, la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION est mal fondée à invoquer le caractère irrésistible de l'événement lié à l'épidémie de Covid-19 qui a été largement pris en compte à travers la législation et la réglementation relative à l'état d'urgence sanitaire.
Elle demeure donc redevable des loyers pour les mois d'avril et mai 2020, soit de la somme de 49.000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de manquement du bailleur à l'obligation de délivrance de la chose
L'appelante affirme aussi que la fermeture totale des locaux a entrainé la perte partielle de la chose louée, de sorte que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance. La SAS SAVANNAH DISTRIBUTION fait valoir qu'elle n'a pas pu jouir de son droit au bail, obligation du bailleur, pendant la période de fermeture administrative du 17 mars au 11 mai 2020, et sollicite de ce fait l'exonération du paiement des loyers dus sur cette période.
L'intimée réplique que le contexte sanitaire ne saurait générer en lui-même un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur.
Ceci étant exposé,
Vu les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu les articles 1719 et 1722 du code civil ;
Or, l'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 11 mai 2020, ordonnée en vertu des décrets, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable au bailleur, de sorte qu'il ne peut être reproché à la SCI PATEL un manquement à son obligation de délivrance, et d'autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil.
Ainsi, la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION n'est pas fondée à invoquer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à l'obligation de loyauté :
L'appelante sollicite la condamnation de la SCI PATEL à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté sur le fondement de l'article 1104 du code civil.
La SAS SAVANNAN DISTRIBUTION fait valoir que la SCI PATEL a maintenu l'obligation de paiement de son locataire malgré la fermeture administrative et son incapacité à payer le loyer.
Toutefois, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice financier causé par la fermeture de son établissement, pas plus qu'elle ne semble rencontrer de difficultés financières particulières dans la mesure où elle ne fait l'objet d'aucune procédure de sauvegarde ou de redressement et qu'elle a repris la poursuite de ses obligations contractuelles dès le mois de juin 2020.
En outre, il ressort des éléments du dossier, que face aux impayés de la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION, la SCI PATEL a proposé un échéancier de sa dette locative dans un courrier en date du 21 juillet 2020 (pièce n°2) décomposé comme suit :
Un versement de 10.000€ au 01er/08/2020 ;
Un versement de 10.000€ au 01er/09/5020 ;
Un versement de 10.000€ au 01er/10/2020 ;
Un versement de 10.000€ au 01er/11/2020 ;
Un versement de 9.000€ au 01er/12/2020 ;
Aucun élément ne permet de mettre en évidence la mauvaise foi de la SCI PATEL telle qu'arguée par l'appelante. Seule cette dernière a décidé de suspendre le paiement des loyers des mois d'avril et mai 2020 et le fait que le bailleur n'accepte pas cette suspension unilatérale ne saurait être synonyme de mauvaise foi et ce d'autant plus que la SCI PATEL lui a proposé un échéancier de sa dette locative, présumant la bonne foi et la loyauté contractuelle de la SCI PATEL.
La SAS SAVANNAH DISTRIBUTION n'est donc pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour manquement du bailleur à son obligation de loyauté.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
La SAS SAVANNAH DISRIBUTION, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la SAS SAVANNAH DISTRIBUTION à payer la somme de 5.000 euros à payer à la SCI PATEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant:
Condamne la SAS SAVANNAH DISRIBUTION à verser à la SCI PATEL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SAVANNAH DISRIBUTION aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT