Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-21.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.335
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René C..., de nationalité française, né le 3 mai 1927 à Letia, demeurant à Cargese (Corse);
2°) M. Mathieu C..., de nationalité française, né le 3 juillet 1934 à Letia, demeurant à Cargese (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°) M. Xavier C..., demeurant à Ajaccio (Corse), les Primevères A1, cité des Cannes,
2°) Mme Jeanne C..., épouse X..., demeurant à Letia (Corse),
3°) M. Jean C..., demeurant ...,
4°) M. Mathieu C..., demeurant à Letia (Corse),
5°) Mme Lucie C..., demeurant à Letia (Corse),
6°) M. François C..., demeurant à Letia (Corse),
7°) Mme Honorée B... épouse Arrigui, demeurant à Sagone (Corse),
8°) Mme Marie B... épouse Y..., demeurant à Sagone (Corse),
9°) M. Jean, Dominique B..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
10°) Mme Germaine B..., demeurant à Ajaccio (Corse), bâtiment E, les Aloes Balestrino,
11°) M. Jean-François B..., demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ... aux Loups,
12°) Mme Vanina Z..., demeurant à Bry-Sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, conseiller rapporteur, MM. Grégoire et Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Spinosi, avocat de MM. René et Mathieu C..., de Me Cossa, avocat des consorts C..., des consorts B..., de Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que c'est sans dénaturer la clause de donation par préciput et hors part de l'excédent de valeur que certains lots pourraient présenter par
rapport à d'autres, stipulée dans l'acte de donation-partage du 27 septembre 1933, que la cour d'appel, après avoir recherché qu'elle avait été la volonté du donateur, a décidé que le partage se ferait selon le premier projet de l'expert qui respecte celle-ci ; que les juges du fond ayant estimé que certains des biens attribués lors de ce partage partiel n'avaient pas été précisément décrits quant à leurs superficies ou leurs limites, l'application de cette
clause n'était pas possible ;
Que l'arrêt attaqué (Bastia, 9 août 1989), qui a ainsi répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions, n'encourt donc pas les griefs des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. René et Mathieu C..., envers les consorts C..., les consorts B... et A... Le Guillou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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