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Cour de cassation, 14 avril 1988. 86-19.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.000

Date de décision :

14 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie, Nicole, Laure D..., demeurant à Noves (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt du 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Monsieur Robert, Pierre, François X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), La Barthelasse, ferme La Mousquette, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. E..., B..., A..., Z..., F... C..., M. Delattre, conseillers, Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 1er octobre 1986) statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'au cours de la procédure de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y... dissoute par le divorce, Mme D... avait obtenu l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens de son mari en garantie de sa créance de soulte ; Attendu que pour rétracter cette autorisation l'arrêt, avoir avoir exactement énoncé que Mme D... devait justifier d'une créance paraissant fondée en son principe, relève que la liquidation est encore en cours et que le notaire n'a pas déterminé le passif ; qu'il a pu en déduire, sans pour cela exiger la preuve d'une créance certaine, qu'aucun principe de créance ne se dégageait en l'état au profit de la demanderesse ; Que, par ce seul motif, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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