Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2022. 2207944
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2207944
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 août 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A B enregistrée le 6 juillet 2022.
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé de la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est décédé le 15 juillet 2022 à 17h50 à Fresnes. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris.
Fait à Melun, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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