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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-80.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.923

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VUITTON, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) A., LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, parties intervenantes, 2 ) LES EPOUX X., LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, du 1er février 1993, qui, dans la procédure suivie contre HEYSCH pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la décision opposable aux ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ET AUX MUTUELLES DU MANS ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire rectificatif et complémentaire ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X., résidant alors au domicile de ses grands-parents paternels, a grièvement blessé, le 9 avril 1986, son camarade Y. en manipulant une arme à feu appartenant à son grand-père et subrogé tuteur, François X. ; qu'il a été déclaré coupable de blessures involontaires par le tribunal pour enfants, puis entièrement responsable de l'accident par arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon du 13 janvier 1992, devenu défnitif, lequel a mis hors de cause tant les époux X. que les grands-parents maternels, les époux A., tous cités en qualité de civilement responsables ; que les Mutuelles du Mans, auprès desquelles Robert A., tuteur de X., avait souscrit un contrat d'assurance "risques réunis" couvrant notamment les dommages causés par ce dernier, ont demandé que les Assurances Générales de France, assureur des époux X., soient tenus de les relever des condamnations mises à leur charge et subsidiairement qu'il soit prononcé à leur encontre une condamnation "conjointe et solidaire" ; que, de leur côté, les Assurances Générales de France ont conclu à la garantie exclusive des Mutuelles du Mans ; que l'arrêt attaqué a liquidé le préjudice de la victime et a été déclaré opposable aux deux assureurs ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation proposé par la compagnie les Assurances Générales de France et les époux X., pris de la violation des articles L 121-4 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt rejetant l'exception soulevée par la compagnie les Assurances Générales de France, lui a déclaré l'arrêt opposable ; "aux motifs que les conditions particulières du contrat des AGF montrent que la qualité d'assuré appartient à de nombreuses personnes, notamment à des enfants gardés à titre onéreux, ou au pair ; que l'on peut en inférer qu'un petit-fils dont le subrogé tuteur contracte un contrat d'assurances est dans les prévisions d'un tel contrat ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L 121-4 du Code des assurances, il n'y a assurances multiples cumulatives que si les contrats d'assurances sont souscrits simultanément ; qu'en l'espèce, cette condition faisait défaut, M. A. ayant souscrit son contrat le 20 juin 1976 et X. le 21 janvier 1980 ; que, dès lors, la Cour qui a expressément constaté ce défaut de simultanéité n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que les garanties contenues aux termes de deux contrats d'assurances distincts ne sont cumultatives que si elles ont une identité d'intérêt ; qu'en l'espèce, le contrat souscrit le 20 juin 1976 par A., à la suite de sa désignation en qualité de tuteur de l'enfant X. dont la clause particulière n° V visant expressément la garantie des dommages causés par le mineur que celui-ci se "trouve à Cannes ou chez des parents dans d'autres départements", ne garantissait pas un intérêt identique à celui souscrit, le 21 janvier 1980, par François X. dont aucune des clauses particulières ne visait spécifiquement la garantie des dommages causés par X. ; qu'en décidant néanmoins que ces contrats d'assurances donnaient lieu à garanties cumulatives la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que les contrats d'assurances dont l'application cumulative est sollicitée doivent avoir un objet identique ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas caractérisé l'identité d'objet entre le contrat souscrit auprès de la compagnie les Assurances Générales de France et celui souscrit auprès des Mutuelles du Mans n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de non-garantie présentée par les Assurances Générales de France et leur déclarer la décision opposable, l'arrêt attaqué retient que, si le contrat souscrit le 20 septembre 1976 auprès des Mutuelles du Mans par Robert A. couvrait les dommages causés par l'enfant X. "déclaré, selon les conditions particulières, en tant que petit-fils du contractant, lui-même indiqué comme tuteur légal, et résidant àCannes, ou chez des parents dans d'autres départements", François X., de son côté, avait souscrit auprès des Assurances Générales de France une assurance multirisques renouvelée le 21 janvier 1980 garantissant sa responsabilité de chef de famille, les conditions générales du contrat précisant qu'ont la qualité d'assuré toute personne vivant habituellement au foyer, les dommages causés "notamment par les enfants mineurs... étant garantis" ; que les juges relèvent qu'il n'est pas établi que François X. ait eu l'intention d'exclure du contrat les dommages causés par son petit-fils X. ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui relève que n'est pas justifiée l'exception fondée sur une clause du contrat d'assurance exonérant totalement les Assurances Générales de France de leur obligation de garantie à l'égard de la victime, n'encourt pas les griefs allégués ; que le moyen en ce qu'il conteste tant la simultanéité des contrats et des périodes garanties que l'identité d'objet et d'intérêt des contrats litigieux au sens de l'article L 121-4 du Code des assurances est nouveau et mélangé de fait en ses trois branches ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Robert A. et les Mutuelles du Mans et pris de la violation des articles 2 et 3, 591 et 592 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 455 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1er de la loi n 74-1118 du 27 décembre 1974, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X. à verser à Y., en présence de son représentant légal, une rente viagère mensuelle de 12 000 francs à compter du 8 janvier 1987, date de la consolidation, revalorisée conformément à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ; "aux motifs que la demande de fixation de l'indemnité à 5 100 000 francs est manifestement exagérée quelles que soient la gravité, les conséquences et l'importance des séquelles de l'accident ; que toutefois l'indemnisation doit tenir compte de l'impossibilité actuelle de subvenir à ses besoins ; qu'au titre du préjudice corporel à incidence matérielle est demandé 400 000 francs ; que la Cour estime devoir réunir ces deux préjudices pour les indemniser concomitamment, en raison de leur connexité ; qu'enfin la Cour considère qu'il y a lieu d'indemniser partiellement ce préjudice de la victime par l'octroi d'une rente viagère et un capital, en accordant d'une part un capital de 850 000 francs, et d'autre part, une rente viagère mensuelle de 12 000 francs dont le capital, conformément au barème, joint au décret n° 86-973 du 8 juin 1986, s'élève à 2 080 512 francs ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité due à celle-ci, ils doivent cependant calculer le préjudice de manière à ce qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la date d'évaluation de la rente indemnitaire n'est pas celle à compter de laquelle elle est due mais celle de la décision qui fixe la créance indemnitaire de façon définitive et prend nécessairement en compte la dépréciation monétaire antérieure ; qu'en décidant que la rente servie au titre de l'incapacité permanente partielle, dont elle a fixé les arrérages à 12 000 francs à la date de sa décision, et décidé qu'elle serait servie rétroactivement à compter de la date de consolidation des blessures, serait indexée à compter de cette même date, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement au grief allégué, la cour d'appel n'a pas ordonné que la rente viagère mensuelle de 12 000 francs par elle allouée à compter de la date de consolidation au titre "de l'incapacité permanente et du préjudice corporel à incidence matérielle" serait revalorisée rétroactivement à compter de cette même date, selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé par Robert A. et les Mutuelles du Mans et pris de la violation des articles 2 et 3, 591 et 592 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X. à verser à Y., en présence de son représentant légal, une rente viagère mensuelle de 10 000 francs, à compter du 8 janvier 1987, date de la consolidation, au titre de l'assistance d'une tierce personne ; "aux motifs que l'expert relève la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pendant huit heures par jour ; qu'il résulte du dossier et de l'expertise que la date de consolidation a été fixée au 8 janvier 1987, que depuis cette date, il y a eu besoin d'une tierce personne auprès de la victime ; que depuis cette date, l'indemnisation est due, quelle que soit la personne intervenue de ce chef ; que les séjours en établissement ou hôpital n'ont pas à être pris en compte, car d'une part la nécessité de vie personnelle ou de liens familiaux de la victime impose le retour fréquent au domicile personnel, et par voie de conséquence, l'aide d'une tierce personne ; que d'autre part, la mensualisation de cette aide ne permet pas, en cas d'hospitalisation de Y., la suspension du paiement d'un salaire à la personne embauchée, dont la permanence est un élément d'amélioration de l'état de la victime ; que la Cour estime en conséquence devoir accorder l'indemnisation de la tierce personne à compter de la date de la consolidation, sous forme d'une rente mensuelle depuis le 8 janvier 1987 dont les arrérages seront de 10 000 francs, compte tenu du salaire et des charges sociales et dont le capital représentatif, conformément au barème, joint au décret n 86-973 du 8 juin 1986, s'élève à la somme de 1 733 760 francs ; "alors qu'en laissant sans réponse les conclusions de la Mutuelle du Mans établissant que, par le passé, Y. avait été quotidiennement scolarisé au Centre d'éducation Clément Ader, de sorte qu'il n'y avait pas eu assistance d'une tierce personne rémunérée pendant cette période, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en décidant que, pour l'indemnisation du préjudice découlant de l'assistance nécessaire d'une tierce personne pendant huit heures par jour, "quelle que soit la personne intervenue de ce chef", "les séjours en établissement ou hôpital n'ont pas à être pris en compte", et en précisant de surcroît que "la nécessité de vie personnelle ou de liens familiaux impose le retour fréquent au domicile personnel", les juges d'appel ont répondu, contrairement au grief allégué, aux conclusions dont, à cet égard, ils étaient saisis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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