Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Corsimm, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Mara X..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de la société Majeyda, société à responsabilité limitée, dont le siège est quai du Fango, ...,
3 / de la société Vendasi, société en nom collectif, dont le siège est ...,
4 / de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Corsimm, de Me Odent, avocat de la société Vendasi et de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y... et de la société Majeyda, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 2000), que la société Corsimm, maître de l'ouvrage, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant entrepris des travaux de démolition et de reconstruction d'un immeuble, a chargé de la maîtrise d'oeuvre la société Vendasi, également assurée par la SMABTP ; qu'alléguant des troubles dans l'exploitation du fonds de commerce de restauration de Mme X..., épouse Y... situé dans un immeuble voisin, son locataire-gérant, la société Majeyda, a assigné en réparation la société Corsimm et son assureur ;
Attendu que la société Corsimm fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir que le déménagement de la billetterie de la compagnie maritime Corsica Ferries avait engendré pour l'exploitant du restaurant "une perte substantielle de clientèle bien plus évidente que la prétendue dénaturation des lieux du fait du chantier" ; qu'en délaissant de telles écritures qui caractérisaient l'existence d'un important facteur de désaffection de la clientèle, étranger au chantier litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en incluant dans le préjudice subi par l'exploitant du commerce le montant annuel du loyer, soit un total de 288 000 francs pour deux exercices, lors même que dans des conclusions communes à son locataire la bailleresse du fonds se prévalait d'un préjudice propre tiré précisément du non-paiement des deux annuités de location gérance, et qu'en tout état de cause le preneur n'invoquait pas, dans le décompte de son dommage, le versement des loyers qu'il aurait effectué, le juge a accordé à la prétendue victime une réparation supérieure à celle qui était sollicitée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en réparant un préjudice qui n'était pas allégué, faute d'avoir été subi, le juge a méconnu le principe de la réparation intégrale ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux, par le bruit, la poussière et la dénaturation provisoire des lieux, avaient causé un préjudice au restaurant mitoyen, dont l'exploitation totale du fonds, se faisant essentiellement sur la terrasse, n'était pas possible et que, la perte due à la baisse de fréquentation pendant la période de fermeture du chantier s'élevant aux deux tiers en raison des poussières soulevées par le vent et de la palissade du chantier, c'était à juste titre que le gérant de la société Majeyda avait décidé de ne pas ouvrir son restaurant pendant deux saisons, la cour d'appel en a déduit, sans modifier l'objet du litige formulé par Mme Y... et la société Majeyda dans des écritures communes, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans violer le principe de la réparation intégrale, par une appréciation souveraine du préjudice subi par la société Majeyda et des modalités susceptibles de le réparer, que ce préjudice, qui ne pouvait en aucun cas être égal au chiffre d'affaires parce que la fermeture totale du fonds n'était pas la conséquence inévitable de l'existence du chantier mitoyen, devait être calculé sur la base d'un chiffre d'affaires moyen et de la marge habituelle, auxquels devaient être ajoutés les frais fixes, notamment le loyer annuel, dus malgré la fermeture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie de la société Corsimm contre la SMABTP, l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit excluait expressément le type de nuisances d'environnement inhérentes à l'existence d'un chantier voisin et relevant du voisinage anormalement perturbé par l'activité de la société Corsimm par une clause claire et sans ambiguïté d'exclusion spécifique à l'article 6 : "en ce qui concerne l'environnement 6.19. les dommages résultant, sur un chantier de construction, de la projection de matériaux, de l'émission de poussières ou d'odeurs, de la production de vibrations, de bruits, de passages répétés d'engins ou de matériels, ainsi que les dommages et frais qui rentrent dans le compte prorata du chantier" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat Responsabilité civile promoteur souscrit par le maître de l'ouvrage auprès de la SMABTP stipule, en son article 5, que la société mutuelle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peuvent encourir les assurés en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers soit du fait de l'exercice des activités professionnelles du promoteur constructeur, soit en qualité de maître de l'ouvrage d'opérations de construction et que la clause 6-19 n'exclut de la garantie que les dommages se produisant sur le chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de la société Corsimm contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Corsimm la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Majeyda, de la société Vendasi, de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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