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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 88-43.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.528

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comatec, société anonyme, dont le siège social est à Paris (11e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Mamar B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., D..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., Marie, M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 mai 1988), que M. B..., délégué syndical, a été, le 19 mai 1987, licencié par la société Comatec sans autorisation administrative ; que la formation de reféré du conseil de prud'hommes ayant, par une décision du 7 septembre 1987, devenue irrévocable, ordonné la réintégration du salarié, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, l'employeur, a, le 9 septembre 1987, notifié au salarié sa mise à pied et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le 7 octobre 1987, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié ; que le 2 novembre 1987, l'employeur a licencié le salarié ; Attendu que la société Comatec fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée le 7 septembre 1987 à une somme pour la période du 7 septembre au 7 octobre 1987 et de l'avoir condamnée à payer celle-ci au salarié, alors que la décision qui ordonne la réintégration d'un salarié protégé licencié sans autorisation préalable ayant pour effet de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant ce licenciement n'interdit pas à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure d'autorisation administrative et de prononcer à titre provisoire la mise à pied du salarié ainsi que lui en ouvre la faculté, l'article L. 412-18, alinéa 1, du Code du travail ; qu'ainsi, en considérant que la société Comatec n'avait pas exécuté la décision qui ordonnait la réintégration de M. B... en mettant celui-ci à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R. 516-30 du même Code ; Mais attendu que dés lors que la réintégration du salarié avait été ordonnée, celui-ci devait être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire ; que les juges du fond ayant constaté que par la mise à pied litigieuse, l'employeur avait entendu faire obstacle à une décision de justice, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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