Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00946 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB5M
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : [H] [V] épouse [J], [Z] [N] C/ LA S.C.P. [L] [P], [F] [T], [G] [S], [X] [T], SCCV LE PANAME, [L] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [V] épouse [J]
Née le 22 Octobre 1971 à NEUILY SUR MARNE
demeurant 74, Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX SUR MARNE
ET
Monsieur [Z] [N]
Né le 09 Juin 1974 à NEUILY SUR MARNE
demeurant 74, Boulevard d’Alsace Lorraine - 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentés par Maître Marjolaine LOUIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 31
DEFENDEURS
LA S.C.P. [L] [P], [F] [T], [G] [S], [X] [T]
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 313 850 067
dont le siège social est sis 15 Bis, Rue Henri Dunand - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
ET
Maître [L] [P]
demeurant 15 Bis, Rue Henri Dunand - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
représentés par Maître Thierry KUHN, de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0090
SCCV LE PANAME
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 892 826 264
dont le siège social est 2, Esplanade Compans Caffarelli- Immeuble Toulouse 2000 - 31000 TOULOUSE
représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS, de la SCP FOUCHE EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire: PC 155, Maître Laura SOULIER, de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
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Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 18 janvier 2023 reçu par M. [L] [P] (le notaire), notaire associé de la SCP [L] [P], [F] Saint-Paul, Damien Saussine, Antoine Saint-Paul (la SCP), la SCCV Le paname (le vendeur) a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [Z] [N] et Mme [H] [V], se nommant depuis Mme [H] [J], (les acquéreurs) les lots n° 26 et 37 de la copropriété située au 74 boulevard d’Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne (94 170), avec une date livraison fixée au 30 juin 2023.
L’appartement a été livré le 1er décembre 2023.
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 mai 2024 par les acquéreurs au vendeur ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 août 2024 par le vendeur à M. [L] [P] (le notaire), notaire associé de la SCP [L] [P], [F] Saint-Paul, Damien Saussine, Antoine Saint-Paul (la SCP) et à la SCP ;
Vu la jonction des instances ordonnée à l’audience du 21 novembre 2024 ;
Vu les conclusions des acquéreurs visées et soutenues à cette audience, sollicitant principalement la condamnation du vendeur, subsidiairement la condamnation solidaire du notaire et de la SCP, à leur payer la somme provisionnelle de 9 780 euros au titre des loyers versés du 1er juillet au 1er décembre 2023 ;
Vu les conclusions du vendeur visées et soutenues à cette audience, disant principalement n’y avoir lieu à référé et sollicitant à titre subsidiaire la garantie du notaire et de la SCP ;
Vu les conclusions du notaire et de la SCP, visées et soutenues à cette audience, disant n’y avoir lieu à référé ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il est constant que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement reçu par le notaire le 18 janvier 2023 stipule la date du 30 juin 2023 pour la livraison de l’appartement et que celui-ci a été livré le 1er décembre 2023.
Il résulte des articles 1103 du code civil et L. 216-11 du code de la construction et de l'habitation que le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l'acte authentique de vente.
Dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs, l’existence d’une créance indemnitaire n’est donc pas sérieusement contestable.
Au regard de ces éléments et des pièces versées au débat par les acquéreurs pour justifier du préjudice résultant du retard de livraison, qui consiste en des frais de location, la somme provisionnelle de 5 000 euros leur sera accordée.
Il est également acquis au débat que la date stipulée dans l’acte authentique résulte d’une erreur du notaire au regard du contrat préliminaire de réservation, qui mentionnait une livraison au deuxième semestre de l’année 2023.
Il n’est pas sérieusement contestable que cette erreur a affecté l’efficacité de l’acte au préjudice du vendeur.
Le notaire et la SCP seront donc condamnés à relever et garantir le vendeur du paiement de la somme provisionnelle mise à sa charge.
Aucune action ou résistance n’ayant manifestement dégénéré en abus, les demandes indemnitaires formées par les acquéreurs et le vendeur à ce titre seront rejetées.
Le notaire et la SCP, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens et à payer aux acquéreurs la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formées à ce titre étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV Le paname à payer à M. [Z] [N] et Mme [H] [J] la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard de livraison des lots n° 26 et 37 de la copropriété située au 74 boulevard d’Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne (94 170) acquis en l’état futur d’achèvement par acte du 18 janvier 2023 ;
CONDAMNONS M. [L] [P] et la SCP [L] [P], [F] Saint-Paul, Damien Saussine, Antoine Saint-Paul à relever et garantir la SCCV Le paname de cette condamnation ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [L] [P] et la SCP [L] [P], [F] Saint-Paul, Damien Saussine, Antoine Saint-Paul à payer à M. [Z] [N] et Mme [H] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [P] et la SCP [L] [P], [F] Saint-Paul, Damien Saussine, Antoine Saint-Paul aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES,
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