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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-60.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.493

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, ... (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Vitry-le-François, au profit des Etablissements Beghin Say, BP 19, Sermaize-les-Bains (Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vitry-le-François, 23 juillet 1990) et les pièces de la procédure, que le 28 mai 1990, il a été procédé à la désignation des membres du CHSCT de l'établissement de Sermaize-les-Bains de la société Beghin-Say et que le 3 juillet 1990, après que l'employeur ait déclaré nulle cette désignation, il a été procédé à de nouvelle élections ; Attendu que la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT reproche à ce jugement d'avoir annulé la nouvelle désignation des membres du CHSCT aux motifs que, à défaut de contestation dans les délais légaux, l'élection du 28 mai 1990 était seule valable, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été tenu compte de ce que la CGT, organisation majoritaire dans l'entreprise, n'a pas été représentée par tous ses membres élus lors des élections du 28 mai 1990, les convocations qui devaient leur parvenir n'ayant pas été transmises en bonne et due forme ; Mais attendu que l'employeur ne peut, en cette matière d'ordre public que constituent des élections professionnelles, et même avec l'accord des organisations syndicales, se faire juge de leur validité lorsqu'il y a été procédé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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