Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03482 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4ME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07091
APPELANTE
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L], née le 27 avril 1973, a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2002, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2002, en qualité de fiscaliste, par la société Airbus. Le 4 avril 2008, la salariée a été licenciée par la société Airbus.
La salariée a saisi, le 8 juillet 2008, le Conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, aux fins notamment d'ordonner sa réintégration, cette demande sera rejetée par ordonnance du 15 septembre 2008. Sur le fond, par jugement du 8 février 2011, ce même Conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans son arrêt du 10 février 2016, la Cour d'appel de Paris a considéré que la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de madame [L] constituait une discrimination syndicale et un harcèlement moral, a prononcé la nullité de son licenciement, a condamné la société Airbus à réintégrer madame [L] dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans le même secteur géographique et à verser à la salariée la totalité des salaires ou des sommes perdues entre le licenciement et la réintégration.
La société Airbus a formé un pourvoi en cassation après avoir versé à la salariée la somme de 385 763,16 euros tout en lui précisant ne pas être en mesure de la réintégrer. Par ordonnance du 30 novembre 2016, la Cour de cassation a radié l'affaire en raison de l'absence d'exécution intégrale de l'arrêt de la Cour d'appel.
Par courrier du 12 avril 2017, la société Airbus informe madame [L] de son impossibilité de la réintégrer et de sa décision de cesser le versement de salaire à compter du mois de mai 2017. La salariée a le 21 septembre 2018, le Conseil de prud'hommes de Paris, en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société à sa réintégration le quel par ordonnance du 2 octobre 2018, a dit n'y avoir lieu a référé.
Par jugement du 21 novembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Paris a décide que les demandes relatives à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 10 février 2016 ne relève pas de sa compétence, a rejeté la demande de nullité et de réintégration mais a décidé que le licenciement de madame [L] était sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen à 4 541,89 euros bruts et a condamné la société Airbus aux dépens et à régler à madame [L] la somme de 68 128 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] a interjeté appel le 12 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique, signifiées le 26 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [L] demande à la Cour de débouter la société de son appel incident, d'infirmer la décision sauf en ce que le conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
A titre principal, infirmer la décision en ce que la nullité du licenciement n'a pas été retenue, statuant de nouveau :
Juger, au besoin constater la nullité de la mesure de licenciement dont madame [L] a fait l'objet
Ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, la réintégration de madame [L] dans son ancien poste et fixer son salaire mensuel à titre principal à la somme de 10 000 euros par mois et à titre subsidiaire à la somme de 6 464 euros
Condamner la société Airbus à lui verser à titre de dommages et intérêts sans déductions des revenus de remplacement ou reçus de tiers la somme correspondant aux salaires dont madame [L] a été privée au titre de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration et, condamner la société Airbus à verser lesdits salaires sur toute la période allant de la rupture à la réintégration effective. Soit sur la période écoulée entre la rupture et la date de réintégration soit :
A titre principal : 720 000 euros sauf à parfaire en fonction de la date de réintégration
A titre subsidiaire : 465 408 euros sauf à parfaire en fonction de la date de réintégration
A titre infiniment subsidiaire : 311 291,28 euros (4 323,49 euros x 12 mois x 6 ans soit du 12 avril 2017 au 12 avril 2023) sans déduction des revenus de remplacement sauf à parfaire en fonction de la date de réintégration, outre les congés payés y afférents
Condamner la société Airbus à communiquer un décompte des salaires versés et à verser conformément à la décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 10 février 2016 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Condamner la société Airbus à lui verser à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul pour réparation de son préjudice moral à hauteur de 60 000 euros outre 10 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure
Subsidiairement :
Confirmer la décision en ce que le Conseil a dit le licenciement de madame [L] sans cause réelle et sérieuse
Infirmer la décision sur le quantum
Condamner la société Airbus à lui verser les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (nets de CSG CRDS et de charges sociales)
150 000
préjudice et perte de chance, liés au harcèlement moral
50 000
préjudice moral distinct
10 000
Condamner la société Airbus à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, la somme de :
10 000 euros à titre principal
6 464 euros à titre subsidiaire
4 323,49 euros à titre infiniment subsidiaire
Condamner la société Airbus à lui remettre les documents suivants : bulletins de paie, attestation Pôle emploi rectifiée, certificat de travail rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir
Confirmer la décision du Conseil en ce qu'elle a condamné la société Airbus à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Airbus aux dépens et au paiement d'une somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel
Assortir les condamnations financières des intérêts légaux sur le tout à compter de l'introduction de la demande, capitalisation des intérêts.
Dans ses conclusions signifiées le 24 février 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Airbus demande à la Cour:
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
Dit le licenciement de madame [L] sans cause réelle et sérieuse
Fixé le salaire moyen de madame [L] à 4 541,89 euros bruts
Condamné la société Airbus à régler à madame [L] les sommes suivantes : 68 128 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirmer de ces chefs
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dire le licenciement de madame [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse
Débouter madame [L] de sa demande tendant à ce que la société Airbus sont condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales alignées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer le salaire de madame [L] à 3 731 euros
Débouter madame [L] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En tout état de cause :
Condamner madame [L] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de son appartenance ou de sa non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses(...).
De plus, l'article L1134-1 du code du travail précise que 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
De plus, l'article L1235-1 du code du travail prévoit que : ' l'article L1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent son celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L1152-3 et L1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L1134-4 et L1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre 1er du titre 1er du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certaines salariés en application des articles L1225-71 et L1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est du en application de l'article L1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre 1er du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Application en l'espèce
Le 12 avril 2017, la société Airbus a adressé un courrier à madame [L] dans les termes suivants :
'Suite à notre courrier du 26 octobre 2016, nous vous confirmons que la société Airbus Group SAS n'est pas en mesure de vous réintégrer dans l'emploi que vous occupiez avant votre licenciement, ou dans un emploi équivalent avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière au sein de l'entreprise et dans le même secteur géographique.
En effet, comme nous vous l'avons indiqué, un projet de réorganisation des fonctions centrales au sein du Groupe a conduit l'entreprise à ouvrir une procédure de Plan de Sauvegarde de l'emploi depuis le 9 décembre 2016. En parallèle, la société Airbus Group SAS sera à compter du 1er juillet 2017 absorbée par la société Airbus SA basée à [Localité 6].
Dans le cadre du projet de réorganisation, la Direction a annoncé aux partenaires sociaux la suppression de 550 postes en France pour la société Airbus Group SAS ainsi que la fermeture du site de [Localité 5] au 30 juin 2018.
En conséquence nous sommes dans l'impossibilité de vous réintégrer. C'est la raison également pour laquelle, nous vous informons que nous cessons tout versement de salaire à compter de mai 2017".
Madame [L] soutient que ce courrier constitue un licenciement nul dans la mesure ou l'absence de réintégration constituerait une réitération des agissements discriminatoires dont elle avait déjà été victime. Elle soutient dès lors que les actes discriminatoires de la société Airbus à son encontre ont perduré postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 février 2016.
La salariée expose que la société Airbus aurait délibérément refusé de la réintégrer au sein du groupe, sans invoquer de raisons objectives, l'aurait délibérément licenciée sans prendre la peine d'engager une procédure de licenciement ou de lui notifier les motifs de la rupture; de sorte que ces procédés seraient en réalité exclusivement motivés par son ancienne appartenance syndicale et le déclenchement d'une action en justice à l'encontre de ladite société.
La société Airbus prétend que la rupture prononcée le 12 avril 2017 est totalement valide et affirme que la rupture du contrat de travail est motivée, et exclusivement la résultante de son impossibilité manifeste de réintégrer la salariée dans le périmètre tel que circonscrit par la décision rendue le 10 février 2016 par la Cour d'appel de Paris. À ce titre, l'employeur précise n'avoir nullement placé la salariée devant le fait accompli, l'ayant informé, préalablement à la rupture, et à plusieurs reprises, des importantes et sérieuses difficultés rencontrées. Dès lors, elle considère que madame [L] ne démontre pas avoir été victime d'une discrimination entre le 10 février 2016 et le 12 avril 2017.
En tout état de cause, la société Airbus soutient que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de son impossibilité manifeste de réintégrer la salariée dans le périmètre tel que circonscrit par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 février 2016. Pour démontrer cela, elle indique s'être trouvée, en 2016, dans l'impossibilité de la réintégrer puisque son poste d'origine était pourvu depuis 2005, sa mission temporelle et conjoncturelle qu'elle occupait lors de son licenciement était terminée depuis près de 8 ans et que la société a fait l'objet à compter de 2013 de 2 PSE (un troisième étant en cours de négociation en 2016) ayant eu pour conséquence de réduire fortement les activités support dont la Finance et de transférer le maximum d'activités.
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [L] ne démontre pas en quoi elle a subi une discrimination ou un harcèlement moral. Elle procède uniquement par de simples affirmations, sans rapporter d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral.
En tout état de cause, madame [L] n'est plus représentante du personnel depuis 2007 et n'exerce plus d'activité au sein de la société Airbus depuis 2008. Dès lors, n'exerçant plus d'activité au sein de cette société depuis cette date, elle ne pourrait, par définition, faire état d'un élément postérieur à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 février 2016, qui laisserait supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral, à l'exception de l'absence de réintégration.
S'agissant de l'impossibilité de réintégration, il résulte des pièces versées aux débats que la société Airbus a bien fait l'objet d'une réorganisation depuis le licenciement de la salariée en avril 2008. En effet, la société Airbus rapporte un projet de réorganisation de la société et son impact sur l'emploi mais aussi un procès verbal inter CE en date du 23 mai 2017 ayant pour projet/conséquence la fermeture du site de [Localité 5], en raison du regroupement des fonctions centrales à [Localité 4]. Cependant, la société Airbus ne démontre pas en quoi madame [L] n'aurait pas pu être reclassé à un poste similaire.
Enfin, il n'est pas contesté qu'aucune procédure n'a été suivie pour ce licenciement, la salariée n'ayant pas été convoquée à un entretien préalable.
L'absence de procédure régulière et de preuve de l'impossibilité de réintégration de la salariée, justifient de considérer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement injustifié et condamné la société Airbus à verser à madame [L] la somme de 68 128 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui a été justement appréciée en fonction des éléments de la cause.
S'agissant du prétendu préjudice moral résultant des circonstances de la rupture, madame [L] ne rapportant aucun élément démontrant l'existence de ce préjudice, est déboutée de cette demande.
Enfin, la cour ne peut que confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes financières résultant de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 10 février 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Airbus à verser à madame [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Airbus aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE