Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-40.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.941

Date de décision :

12 octobre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur BIREM X... demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles , au profit de la société anonyme GEISO dont le siège social est ... les Moulineaux (Hauts de Seine), défenderesse à la cassation ; La société GEISO a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Geiso, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi principal IRRECEVABLE ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure ; Attendu que le pourvoi incident a été formé par la société Geiso par un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 30 septembre 1987, plus de deux mois après la notification à elle faite le 2 février 1987 de la décision attaquée ; Que le pourvoi principal n'étant pas recevable, le pourvoi incident ne peut être reçu ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi incident IRRECEVABLE ; Laisse à la charge des parties leurs dépens respectifs ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-10-12 | Jurisprudence Berlioz