Cour de cassation, 12 novembre 1987. 87-80.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.954
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe-
contre un jugement du tribunal de police de PARIS en date du 28 janvier 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 120 francs, pour une infraction aux règles du stationnement ; Vu le mémoire régulièrement produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 44 et R. 233-1 du Code de la route, de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article R. 44 alinéa 1er du Code de la route, il appartient au ministre chargé des Transports et au ministre de l'Intérieur de fixer, par arrêté conjoint publié au journal officiel de la République française, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité investie du pouvoir réglementaire ; que d'autre part, selon l'alinéa 3 du même article, les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles dudit Code et qui doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ; qu'enfin, l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977, pris pour l'application de l'article R. 44 précité, prévoit des " panneaux d'interdiction " qui " marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées " et vise notamment un panneau dit " B6 b4 " destiné à marquer " l'entrée d'une zone à stationnement payant " ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour que soit opposable aux usagers une disposition réglementaire instituant une zone à stationnement payant, il est nécessaire que l'entrée de cette zone soit marquée par le panneau B6 b4 prévu à cette fin par l'arrêté susvisé ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que X... a été poursuivi pour une contravention aux règles du stationnement payant ;
Attendu que pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait que la zone de stationnement payant où était garé son véhicule, n'était pas signalée par le panneau susvisé, le Tribunal énonce que si, à la date des faits, " il existait au lieu de l'infraction des parcmètres qui notifiaient par leur seule présence le caractère payant du stationnement, par contre aucun panneau du modèle " B6 b4 " n'était effectivement en place à l'entrée de la zone à stationnement payant " ; qu'il ajoute que la convention internationale de Vienne du 8 novembre 1968 " dont la valeur supra-légale est incontestable ", a " implicitement modifié " " notre réglementation interne " et que l'implantation du panneau susvisé est, " en l'état facultative " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les règles ci-dessus rappelées ; que d'une part, la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 n'interdit pas aux pays signataires d'édicter des règles plus strictes que celles prévues par ladite convention ; que d'autre part, en l'état de la réglementation en vigueur au moment des faits reprochés au demandeur et notamment de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, s'il est vrai qu'aux emplacements munis de parcmètres ou d'horodateurs, la présence de ceux-ci notifie aux usagers que le stationnement est payant, la mise en place d'un panneau B6 b4 à l'entrée des zones de stationnement payant est, par ailleurs, obligatoire ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens,
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris du 28 janvier 1987 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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