Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-10.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-10.431

Date de décision :

21 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANI Y... et SOCIALES de Haute-Normandie, cité administrative Saint- Sever à Rouen (Seine-Maritimes), en cassation d'une décision rendue le 29 octobre 1984 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Havre, dans l'affaire opposant : Monsieur Claude X..., demeurant rue Jean Brochard, Fontaine La Mallet (Seine-Maritime) Montivilliers, Défendeur à la cassation La Section Autonome Mutuelle d'Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs non salariés de la Batellerie, dont le siège est ... ; Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Normandie invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Goudet, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la loi N° 66-509 du 12 juillet 1966 modifié par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; Attendu que, selon ce texte, l'assuré devra, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations ; cependant, en cas de paiement tardif, il pourra, dans un délai de six mois après la date d'échéance des cotisations, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne pourra intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante ; Attendu que pour accorder à M. X..., travailleur indépendant qui n'avait acquitté que le 27 juin 1983 la cotisation venue à échéance le 1er octobre 1982, le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés entre le 11 mars et le 23 novembre 1980, la Commission de première instance énonce qu'il ressort des circonstances de la cause que la bonne foi de M. X... doit être retenue ; Attendu cependant que l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1983, seule applicable au litige, ne prévoit pas la justification de la bonne foi de l'assuré mais subordonne le rétablissement dans ses droits aux prestations au règlement des cotisations arriérées avant la date de l'échéance semestrielle suivante, condition non remplie en l'espèce antérieurement au 27 juin 1983 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date exacte des soins dont le remboursement était demandé, la Commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE la décision rendue le 29 octobre 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-21 | Jurisprudence Berlioz