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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-12.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.872

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant à Speloncato (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Mme Lucie Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la régularité des vues ouvertes par Mme Y..., la cour d'appel, qui a constaté que la terrasse édifiée par M. Z... jouxtait immédiatement l'immeuble de Mme Djoranty et retenu que cette terrasse créait une vue irrégulière sur l'immeuble voisin, faute d'être implantée à la distance prévue par l'article 678 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme Y..., née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-03 | Jurisprudence Berlioz