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Tribunal Administratif de Nice, 27 décembre 2024. 2406616

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2406616

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son maintien en rétention nonobstant sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 3° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 de ce code, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer un recours. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a maintenu M. B au centre de rétention administrative de Nice, nonobstant sa demande d'asile en date du 18 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été embarqué, sous escorte, le 16 décembre 2024 à 11 heures pour un vol à destination du Kazakhstan. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte formulées à l'encontre de l'arrêté de maintien en rétention administrative sont devenues postérieurement à l'introduction de la requête sans objet. Il n'y a dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 27 décembre 2024. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, signé A. GARCIA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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