Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Déchéance partielle et
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° R 15-17.600
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme H..., divorcée W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Clinique de la Porte d'Italie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. A... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Clinique de la Porte d'Italie,
contre deux arrêts rendus les 3 février 2012 et 6 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme F... H..., divorcée W..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,
3°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Assurances banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme H..., épouse W..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique de la Porte d'Italie et de M. K..., ès qualités, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme H..., divorcée W..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Assurances banque populaire IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi principal, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 2012 :
Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre cet arrêt, la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, invoqués au pourvoi principal et au pourvoi incident à l'encontre de la décision attaquée du 6 mars 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 2012 ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident dirigés contre l'arrêt du 6 mars 2015 ;
Condamne la société Clinique de la Porte d'Italie et M. K..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de la Porte d'Italie et M. K..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, mis hors de cause la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD, D'AVOIR déclaré la Clinique de la Porte d'Italie entièrement responsable des conséquences dommageables pour Madame H... de l'infection nosocomiale résultant de l'intervention du 5 novembre 2003, et D'AVOIR fixé la créance de Madame F... H... au passif de la liquidation de la Clinique de la Porte d'Italie à la somme de 60.880,08 euros, la créance de la CPAM de Paris à la somme de 10.912,95 euros, celle de la CRAMIF à la somme de 18.833,45 euros et celle de la Cnav à la somme de 2.518,47 euros sous réserve de la production régulière de leur créance entre les mains du mandataire liquidateur, condamné la Clinique de la Porte d'Italie prise en la personne de Maître K... à payer à Madame F... H... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le sursis à statuer et la mise hors de cause des Assurances Banque Populaire IARD
pour solliciter de la cour qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de Madame H... à l'encontre de la Clinique de la Porte d'Italie et du Docteur R..., la clinique et Maître K... font valoir qu'il n'est pas justifié par la victime de l'accident de la circulation de l'indemnisation par elle perçue et versée par l'assureur du véhicule accidenté, la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD, qu'elle a appelée en intervention forcée à la présente procédure ; mais que la cour relève que l'assureur du véhicule produit aux débats l'offre d'indemnisation qu'il a régulièrement présentée à Madame H... ainsi que le rapport d'expertise amiable sur la base duquel il a transmis sa proposition de règlement, réitérée devant la cour, des préjudices uniquement en lien avec l'accident de la circulation ; que l'ordonnance de référé, qui a sursis à statuer sur la mesure d'expertise judiciaire demandée par Madame H... à l'encontre du dit assureur, a alloué à la victime une provision de 8 000 € à valoir sur le préjudice résultant du dit accident et qu'il n'est pas contesté que cette dernière a reçu de ce chef à ce jour la somme totale de 8 800 € ; que l'expertise des docteurs C... et D... avait pour unique objet de déterminer les conséquences dommageables en lien avec la seule infection nosocomiale ; qu'il n'est pas contestable que Madame H... qui a fait le choix procédural de mener deux instances parallèles ne peut, dans le cadre du présent litige, demander l'indemnisation du préjudice résultant du dit accident et priver la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD du double degré de juridiction, alors qu'à la suite de la décision de la cour ordonnant une mesure d'expertise au contradictoire de la clinique et du praticien, il lui appartenait de solliciter à nouveau en première instance la nomination d'un expert au contradictoire de l'assureur du véhicule de sorte que seuls peuvent être réparés, dans le cadre de la présente procédure, les préjudices en lien direct et exclusif avec l'intervention chirurgicale du 5 novembre 2003 ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la clinique et Maître K... et il convient de mettre hors de cause la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD ; que sur les responsabilités : Sur l'infection nosocomiale :
en application des dispositions de l'article L. 1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que l'expertise a mis en lumière une infection du site opératoire par staphylocoque à coagulase négative à partir de la flore cutanée résiduelle, ce germe se développant sur le matériel étranger , en l'espèce le ligament synthétique, sans mise en cause des mesures d'asepsie mises en oeuvre par la Clinique de la Porte d'Italie, au décours de l'intervention réalisée dans cet établissement par le Docteur R... le 5 novembre 2003 ; que la qualification d'infection nosocomiale par les experts n'est pas contestable, ni contestée par la Clinique ; qu'il convient donc de retenir la responsabilité de plein droit de l'établissement de soins en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que, postérieurement au jugement de première instance, du 31 octobre 2007, et dans le cadre du litige parallèle opposant la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD à Madame H... sur la responsabilité de l'accident à l'origine du dommage, par ordonnance du 21 mars 2011, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris avait sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la Cour d'appel (arrêt p. 4 alinéa 2 et p. 9 antépénultième alinéa) ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la Compagnie Assurances Banque Populaire IARD, que son intervention forcée dans le cadre de la présente procédure aboutirait à la priver du double degré de juridiction, sans rechercher si cette décision du juge des référés ne constituait pas une évolution des données juridiques du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'auteur de la faute, cause initiale, essentielle et directe du dommage doit être condamné à réparer les conséquences de cette faute ; que l'infection nosocomiale survenue à la suite d'une opération rendue nécessaire par un accident de la circulation trouve sa cause dans cet accident ; que le responsable de l'accident, ou son assureur doit dès lors être condamné à réparer les préjudices découlant de cette infection nosocomiale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que l'assureur du véhicule avait accepté d'indemniser les préjudices "uniquement en lien avec l'accident de la circulation" et avait versé une provision de 8 800 € à ce titre ; qu'en mettant néanmoins la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD, appelée en garantie par la Société Clinique de la Porte d'Italie, hors de cause aux motifs inopérants que l'expertise judiciaire portait uniquement sur les conséquences dommageables en lien avec l'infection nosocomiale quand l'infection nosocomiale elle-même trouvait sa cause dans l'accident, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'auteur de la faute, cause initiale, essentielle et directe du dommage doit être condamné à réparer les conséquences de cette faute ; que l'infection nosocomiale survenue à la suite d'une opération rendue nécessaire par un accident de la circulation trouve sa cause dans cet accident ; que le responsable de l'accident, ou son assureur doit dès lors être condamné à réparer les préjudices découlant de cette infection nosocomiale ; que la Société Clinique de la Porte d'Italie faisait valoir, dans ses conclusions, « que le responsable de l'accident se doit d'indemniser intégralement les conséquences corporelles en relation avec l'accident, [y compris] les interventions chirurgicales ayant été rendues indispensables par les conséquences de l'accident de la circulation » (conclusions p. 8 alinéa 1er) et « que la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD se doit d'indemniser l'intégralité des préjudices subis par Madame H..., y compris les conséquences de l'infection nosocomiale » (ibid, alinéa 7) ; qu'elle sollicitait, à titre subsidiaire, que la somme de 8 800 €, versée par la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD à titre de provision soit déduite de l'indemnisation allouée à Madame H... au titre des préjudices résultant de l'infection nosocomiale ; qu'en mettant néanmoins la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD, appelée en garantie par la Société Clinique de la Porte d'Italie, hors de cause aux motifs que l'expertise judiciaire portait uniquement sur les conséquences dommageables en lien avec l'infection nosocomiale quand l'infection nosocomiale elle-même trouvait sa cause dans l'accident, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme H..., divorcée W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la Compagnie d'assurance Banque Populaire IARD, assureur du véhicule responsable de l'accident subi par Mme H..., et d'avoir, en conséquence, déclaré la clinique de la Porte d'Italie seule responsable des conséquences dommageables pour Mme H... de l'infection nosocomiale résultant de l'intervention du 5 novembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le sursis à statuer et la mise hors de cause des Assurances Banque Populaire IARD :
que pour solliciter de la cour qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de Mme H... à l'encontre de la Clinique de la Porte d'Italie et du docteur R..., la clinique et Maître K... font valoir qu'il n'est pas justifié par la victime de l'accident de la circulation de l'indemnisation par elle perçue et versée par l'assureur du véhicule accidenté, la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD, qu'elle a appelée en intervention forcée à la présente procédure ; mais que la cour relève que :
- l'assureur du véhicule produit aux débats l'offre d'indemnisation qu'il a régulièrement présentée à Mme H... ainsi que le rapport d'expertise amiable sur la base duquel il a transmis sa proposition de règlement, réitérée devant la cour, des préjudices uniquement en lien avec l'accident de la circulation ;
- l'ordonnance de référé, qui a sursis à statuer sur la mesure d'expertise judiciaire demandée par Mme H... à l'encontre du dit assureur, a alloué à la victime une provision de 8 000 euros à valoir sur le préjudice résultant du dit accident et il n'est pas contesté que cette dernière a reçu de ce chef à ce jour la somme totale de 8 800 euros ;
- l'expertise des docteurs C... et D... avait pour unique objet de déterminer les conséquences dommageables en lien avec la seule infection nosocomiale ;
- il n'est pas contestable que Mme H... qui a fait le choix procédural de mener deux instances parallèles ne peut, dans le cadre du présent litige, demander l'indemnisation du préjudice résultant du dit accident et priver les Assurances Banque Populaire IARD du double degré de juridiction, alors qu'à la suite de la décision de la cour ordonnant une mesure d'expertise au contradictoire de la clinique et du praticien, il lui appartenait de solliciter à nouveau en première instance la nomination d'un expert au contradictoire de l'assureur du véhicule de sorte que seuls peuvent être réparés dans le cadre de la présente procédure les préjudices en lien direct et exclusif avec l'intervention chirurgicale du 5 novembre 2003 ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la clinique et Maître K... et il convient de mettre hors de cause les Assurances Banque Populaire IARD » ;
1) ALORS QUE l'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que, postérieurement au jugement de première instance, du 31 octobre 2007, et dans le cadre du litige parallèle opposant la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD à Mme H... sur la responsabilité de l'accident à l'origine du dommage, par ordonnance du 21 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris avait sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la cour d'appel (arrêt p. 4 alinéa 2 et p. 9 antépénultième alinéa) ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la Compagnie Assurances Banque Populaire IARD, que son intervention forcée dans le cadre de la présente procédure aboutirait à la priver du double degré de juridiction, sans rechercher si cette décision du juge des référés ne constituait pas une évolution des données juridiques du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'auteur de la faute, cause initiale, essentielle et directe du dommage doit être condamné à réparer les conséquences de cette faute ; que l'infection nosocomiale survenue à la suite d'une opération rendue nécessaire par un accident de la circulation trouve sa cause dans cet accident ; que le responsable de l'accident, ou son assureur doit dès lors être condamné à réparer les préjudices découlant de cette infection nosocomiale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que l'assureur du véhicule avait accepté d'indemniser les préjudices "uniquement en lien avec l'accident de la circulation" et avait versé une provision de 8 800 € à ce titre ; qu'en mettant néanmoins la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD, appelée en garantie par la société Clinique de la Porte d'Italie, hors de cause aux motifs inopérants que l'expertise judiciaire portait uniquement sur les conséquences dommageables en lien avec l'infection nosocomiale quand l'infection nosocomiale elle-même trouvait sa cause dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H..., atteinte d'une infection nosocomiale à la suite d'une intervention pratiquée le 5 novembre 2003 par M. R..., chirurgien au sein de la clinique de la Porte d'Italie, de sa demande en réparation, dirigée contre ce dernier, du préjudice né de cette infection ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la faute du docteur R... :
qu'en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique le médecin doit apporter à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention ; qu'il est tenu à cet égard d'une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être retenue que pour faute prouvée laquelle concerne tant l'indication du traitement que sa réalisation et son suivi ; que les conclusions expertales permettent de retenir que l'indication opératoire était parfaitement justifiée et que la réalisation du geste chirurgical comme la prise en charge des suites opératoires ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; qu'en effet les experts relèvent que l'indication opératoire était justifiée en raison de l'échec d'un traitement non chirurgical et de la gêne fonctionnelle importante et que le chirurgien a obtenu une réduction satisfaisante d'une luxation très importante, qu'il a administré une antibiothérapie malgré la négativité des prélèvements et qu'il n'y avait pas, avant qu'il cesse de suivre la patiente, d'imagerie IRM en faveur d'une infection ostéoarticulaire ; qu'ils ne retiennent pas davantage de faute du docteur R... dans le respect des règles d'asepsie ;
Sur le défaut d'information :
qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que cette information doit être délivrée au cours d'un entretien individuel ; que le médecin a la charge d'établir qu'il a respecté cette obligation ;
que Mme H... reproche au docteur R... de ne pas l'avoir informée du risque d'infection nosocomiale et soutient qu'informée d'un tel risque elle aurait refusé l'intervention et privilégié un traitement externe qui demeurait possible ; que force est de constater que le docteur R... ne démontre pas avoir rempli le devoir d'information qui lui incombe ; que cependant la cour rappelle que le préjudice résultant d'un tel défaut d'information s'analyse en une perte de chance d'éviter au cas particulier les conséquences dommageables d'une infection nosocomiale et qu'en l'espèce Mme H..., qui était demanderesse à l'intervention compte tenu de l'échec patent des autres alternatives comme l'ont noté les experts, n'aurait pas renoncé à celle-ci même dûment informée du risque d'infection nosocomiale inhérent à toute intervention de ce type » ;
ALORS QUE le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; que le juge doit rechercher, en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, les raisons pour lesquelles des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces soins et des risques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant au consentement du patient ; qu'en l'espèce, Mme H... faisait valoir qu'en ne l'informant ni du risque septique, ni de la pertinence médicale de l'intervention chirurgicale pratiquée le 5 novembre 2003, M. R... lui avait fait perdre une chance de demander à être soignée par un traitement externe qui demeurait possible (cf. concl., p. 14) ; que pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que M. R... avait manqué à son obligation d'information, s'est bornée à relever que Mme H..., demanderesse à l'intervention, n'aurait pas renoncé à l'intervention chirurgicale litigieuse si elle avait été informée de ses risques ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'information de la patiente sur les risques de l'opération et les alternatives possibles n'avait pas privé cette dernière d'une possibilité d'éviter le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.