Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00237 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUNZ
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
S.A.S. BRAVOSOLUTION FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : R22/00038
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie KONG THONG
Me Jérôme HALPHEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 et Me Thibaud SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525 substitué par Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. BRAVOSOLUTION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Bravosolution France, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la commercialisation de solutions d'automatisation des processus (cloud) pour la gestion des dépenses à destination des entreprises. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
M. [M] [S], né le 25 novembre 1967, a été engagé par la société Bravosolution France selon contrat de travail à durée indéterminée en date et à effet du 22 décembre 2003, en qualité d'account director, statut cadre position 3, coefficient 170, moyennant une rémunération annuelle brute de 95 000 euros.
Par avenant à son contrat de travail en date du 1er avril 2013, M. [S] a été promu à la fonction de directeur France, cadre position 3.3 coefficient 270. Selon décision du président de la société du même jour, il a été nommé directeur général de la société, ayant la qualité de mandataire social.
Le 28 novembre 2017, la société Bravosolution France a été rachetée par le groupe américain Jaggaer. Par décision du président de la société Bravosolution France du 9 février 2018, M. [S] a été de nouveau désigné en qualité de directeur général France, pour une durée d'un an, reconduite par décision du 25 juin 2019.
Par courrier en date du 25 mars 2021, la société Bravosolution France a convoqué M. [S] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 8 avril 2021.
M. [S] a été placé en arrêt de maladie du 31 mars 2021 au 7 mai 2021.
Par courrier en date du 27 avril 2021, la société Bravosolution France a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Lors de notre entretien préalable du 8 avril dernier, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles notre société se voyait contrainte de supprimer votre poste de directeur France, et en conséquence, d'envisager la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Depuis plusieurs années, la société fait face à des difficultés économiques se matérialisant par une baisse constante de son chiffre d'affaire, celui-ci étant passé de 11 556 Keuros en 2018 à 9 906 Keuros en 2020 et un résultat d'exploitation passant de 211 Keuros en 2018 à - 1 120 Keuros en 2020.
Cette situation nous a contraint à réorganiser notre activité en nous recentrant sur notre coeur de métiers en cédant les activités 'BPO' et 'Advisory'.
Malgré les mesures entreprises, nous anticipons de ne pouvoir être à l'équilibre en 2021. L'année 2021 s'annonce en effet difficile comme le montre le chiffre dramatiquement bas de nos Booking (engagements) sur le premier trimestre avec seulement 49 950 euros d'ACV [signifiant 'annual contract value', correspondant aux licences vendues par la société sur une année] sur un objectif de 325 600 euros d'ACV. Et le deuxième trimestre ne semble pas en mesure de redresser la situation avec un Booking prévisionnel des deux premiers trimestres cumulés à 42 % seulement de l'objectif. Par ailleurs, l'activité de ces 3 dernières semaines ne permet pas de penser que nous pourrons infléchir rapidement cette baisse d'activité ; nous avons en effet perdu un ensemble d'appels d'offres représentant un montant global de plus d'1 million d'euros d'ACV alors qu'un montant de seulement 8 500 euros d'ACV a été remporté sur cette même période.
Dans ce contexte, nous envisageons la suppression du poste de directeur France que vous occupez.
Nous vous avons proposé à titre de reclassement un poste d'account manager pour lequel vous n'avez pas manifesté d'intérêt. Faute d'autre poste disponible, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. (...)'
Le 30 avril 2021, M. [S] a été révoqué de son mandat social.
Par requête en date du 22 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt au fond aux fins d'obtenir réparation d'agissements de harcèlement moral et du manquement de la société Bravosolution France à son obligation de prévention. L'affaire est toujours en cours.
Le 16 novembre 2021, la CPAM a informé M. [S] que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) avait reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
Par requête en date du 10 mars 2022, M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 25 721,27 euros,
- juger que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il a été abusivement prononcé pour un motif économique pendant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle entraînant sa nullité,
- ordonner sa réintégration au poste de directeur France ou à un poste équivalent,
- condamner la société Bravosolution France à lui verser les sommes de :
. 25 721,27 euros par mois entre le jour de sa sortie des effectifs et le jour de sa réintégration effective,
. 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts par année civile en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Bravosolution France avait, quant à elle :
- à titre principal conclu à l'absence de caractère urgent de la demande, à l'existence de contestations sérieuses et à l'absence de tout trouble manifestement illicite ; demandé en conséquence de juger qu'il n'y a pas lieu à référé et de débouter M. [S],
- à titre subsidiaire, en cas de réintégration, de condamner M. [S] à lui restituer la somme de 156 390,65 euros à titre de répétition de son indemnité indue de licenciement, sous astreinte,
- en tout état de cause, sollicité le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 avril 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- jugé qu'il n'y a pas lieu à référé,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
M. [S] a interjeté appel de la décision par déclaration du 25 mai 2022. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01656.
La société Bravosolution France a formé un incident, soutenant que cet appel est tardif et irrecevable.
Par ordonnance d'incident rendue le 22 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a :
- rejeté la demande de la société Bravosolution France et dit l'appel de M. [S] recevable,
- débouté la société Bravosolution France de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné la société Bravosolution France à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Bravosolution France de sa demande de ce chef,
- condamné la société Bravosolution France aux dépens.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties.
Par courrier du 13 janvier 2023, la société Bravosolution France a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/00237 et a été fixée à bref délai.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [M] [S] demande à la cour de :
- déclarer M. [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
Avant dire droit :
- ordonner à la partie la plus diligente de produire dans le cadre du présent contentieux les documents suivants :
. la plainte déontologique cosignée par 11 cabinets d'avocats déposée devant l'ordre des avocats du barreau de Paris le 29 avril 2022,
. les deux plaintes déontologiques concomitantes déposées devant l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et de Lyon,
. la réclamation préalable à une requête disciplinaire déposée par le conseil de M. [S] à l'encontre de 23 avocats, dont Me Jérôme Halphen, conseil de la société Bravosolution,
- rejeter les pièces adverses 28 à 46,
Pour le surplus :
- annuler l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de
Boulogne-Billancourt en raison de son défaut d'impartialité,
- acter du désistement de M. [S] de ses demandes suivantes, au profit d'une action engagée au fond devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (n° RG : 22/02478) :
. prononcer la nullité du licenciement notifié par la société Bravosolution France,
. ordonner sa réintégration dans son poste de directeur France de la société Bravosolution France, ou, à défaut, dans un poste équivalent,
. condamner la société Bravosolution France à lui verser la somme de 25 721,27 euros bruts par mois entre le jour de sa sortie des effectifs (27 juillet 2021) et le jour de sa réintégration effective, - condamner la société Bravosolution France à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande 'reconventionnelle' à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Bravosolution France demande à la cour de :
- constater le désistement de M. [S] de sa demande de réintégration et indemnitaire,
- rejeter la demande de nullité du jugement déféré,
- sur les demandes avant-dire droit,
' rejeter la demande que les pièces n° 28 à 46 soient écartées des débats,
' rejeter les demandes de communication de plaintes déontologiques contre Me [Z],
En tout état de cause :
- condamner M. [S] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le désistement
M. [S] a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance de référé du 29 avril 2022, notamment celles disant qu'il n'y a pas lieu à référé sur ses demandes tendant à voir juger que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite, qu'il est nul, demandant sa réintégration et la condamnation de la société Bravosolution France à lui verser la somme de 25 721,27 euros par mois entre le jour de sa sortie des effectifs et le jour de sa réintégration.
Il demande à la cour de prendre acte de ce qu'il se désiste de ces demandes afin de poursuivre son action au fond.
La société Bravosolution France indique qu'en tant que de besoin, elle ne s'y oppose pas.
L'article 385 du code de procédure civile dispose que 'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 395 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
En l'espèce, le désistement de M. [S] des demandes formées en référé au profit d'une action au fond s'analyse en un désistement d'instance. Accepté par l'intimée, il est parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de M. [S] concernant les demandes qu'il énonce et le dessaisissement de la cour à cet égard.
Ne demeure en conséquence à juger que la demande de nullité de l'ordonnance de référé formée par M. [S], lequel présente en outre des demandes avant dire droit aux fins d'obtenir la communication de documents et de voir rejeter les pièces 28 à 46 produites par l'intimée.
Sur les demandes avant dire droit
Sur la demande de communication de pièces
M. [S] expose que dans ses dernières écritures, la société Bravosolution France l'accuse d'avoir commis une fraude qui serait caractérisée par la prescription d'un arrêt maladie d'origine professionnelle après l'engagement de la procédure de licenciement à son encontre ; qu'elle accuse également le psychiatre prescripteur de l'arrêt maladie et Me [O], conseil de M. [S], de faire partie de l'organisation de la fraude.
Il fait valoir qu'il doit pouvoir, ainsi que son conseil, se défendre contre les accusations qui sont portées contre eux, dans un contexte très particulier où les employeurs, ainsi que leurs conseils, mettent tout en oeuvre, par les moyens les plus délictueux, pour tenter d'empêcher la déclaration et la reconnaissance des maladies professionnelles, notamment psychiques, afin de passer sous silence l'augmentation de la souffrance au travail dans les entreprises.
Il dénonce une cabale à l'encontre de son conseil, qui a fait l'objet le 29 avril 2022, date de la décision contestée, de trois plaintes déontologiques de 12 cabinets d'avocats défenseurs d'employeurs devant les Ordres des avocats des Barreaux de Paris, des Hauts-de-Seine et de Lyon. Il expose que le conseil de l'intimée s'est joint à cette cabale qui accuse de collusion le docteur [X] et Me [O], afin de pouvoir obtenir et produire dans le cadre du présent contentieux un tableau litigieux issu de la plainte déposée à l'encontre du docteur [X] devant l'Ordre des médecins et les attestations litigieuses.
Il estime que la confidentialité prévue par l'article P 3.0.1 du Règlement intérieur du Barreau de Paris qui lui est opposée est contra legem puisqu'elle contredit la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que les échanges déontologiques entre un avocat et son ordre ne sont pas soumis au secret professionnel des correspondances. Il fait valoir que son conseil risquerait d'être poursuivi s'il venait à produire spontanément la réclamation préalable à une requête disciplinaire qu'il a déposée contre 23 avocats, qui est pourtant nécessaire à la manifestation de la vérité.
Il demande en conséquence, pour assurer sa défense, au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, la communication des plaintes déontologiques déposées devant les conseils de l'Ordre des avocats des Barreaux de Paris, des Hauts-de-Seine et de Lyon ainsi que de la réclamation préalable à une requête disciplinaire déposée par son conseil à l'encontre de 23 avocats, dont Me Jérôme Halphen, conseil de la société Bravosolution France.
La société Bravosolution France répond qu'elle est étrangère aux plaintes déontologiques dont le conseil de M. [S] fait état, en violant lui-même le secret professionnel ; que ni elle ni son conseil n'ont porté plainte contre Me [O] et ne connaissent les plaintes déposées, qui sont confidentielles ; que Me [O] instrumentalise la cour et lui demande l'autorisation de violer le secret professionnel ; que surtout, M. [S] ne démontre pas en quoi la production de ces éléments avant dire droit serait de nature à éclairer la cour sur l'issue à donner au litige, alors qu'il s'en désiste.
M. [S] demande à la fois la production de pièces détenues par des tiers, soit les plaintes déposées à l'encontre de son conseil auprès des bâtonniers de l'Ordre des avocats des Barreaux de Paris, des Hauts-de-Seine et de Lyon, et la production d'une pièce détenue par son propre conseil, soit la réclamation préalable à une requête disciplinaire déposée par ce dernier à l'encontre de 23 avocats.
L'article 138 du code de procédure civile dispose que 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.'
L'article 139 du même code dispose que 'La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.'
Le pouvoir du juge n'est limité que par l'existence d'un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d'autrui, soit au secret professionnel.
L'article 142 du code de procédure civile dispose que 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.'
La production d'une pièce en justice n'est ordonnée que si elle est utile à la résolution du litige.
Les pièces dont la production est demandée par M. [S] se rapportent à une supposée collusion entre son conseil Me [O] et son psychiatre le docteur [X], aux fins d'établir de manière frauduleuse des arrêts relatifs à une maladie d'origine professionnelle.
Or, M. [S] se désistant en appel des demandes relatives à son licenciement au profit du juge du fond, la cour n'a pas à trancher ces questions dans le cadre du présent litige. Les pièces sollicitées n'ayant aucun intérêt pour la solution du litige, la demande tendant à leur production sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces des débats
M. [S] fait valoir que les attestations n°28 à 46 produites par l'intimée, outre qu'elles ont un caractère calomnieux, ont été obtenues de manière délictueuse en violation du secret professionnel et que leur communication dans le cadre du présent litige est constitutive des délits de dénonciation calomnieuse et de recel de violation du secret professionnel. Il demande en conséquence qu'elles soient écartées des débats.
Il précise que les attestations litigieuses ont été recueillies par différents avocats auprès de leurs clients et ont été échangées ensuite ; que la société Bravosolution France ne connait pas les salariés en cause, qui n'étaient pas ses salariés, qu'elle ne disposait pas de leurs dossiers médical et professionnel, qu'elle ne connait pas ou choisit de taire la décision de reconnaissance ou non du caractère professionnel de leur maladie.
La société Bravosolution France répond que les attestations qu'elle produit sont recevables, ayant été établies spontanément par des dirigeants et DRH victimes des agissements du même avocat et du même psychiatre, dans le but d'attester du même modus operandi pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle en cours de procédure de licenciement, et ne constituant pas une confidence faite par un client à un avocat et utilisée dans un autre dossier.
Or, dès lors que M. [S] se désiste de ses demandes relatives au licenciement, la cour n'aura pas à examiner les attestations litigieuses dans le cadre du présent litige, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé
M. [S] demande l'annulation de l'ordonnance querellée pour défaut d'impartialité.
Il fait valoir que le conseil de prud'hommes a développé de sa propre initiative dans sa motivation un paragraphe consacré à une éventuelle fraude de sa part et au principe 'fraus omnia corrumpit', alors que cet argument n'avait pas été évoqué par la société Bravosolution France.
Il estime qu'il s'agit d'un parti pris flagrant en faveur d'une partie.
La société Bravosolution France soutient à titre principal que la demande est irrecevable puisque M. [S] se désiste de ses prétentions, de sorte qu'il ne formule plus aucune demande ; qu'en outre, son désistement d'appel emporte acquiescement au jugement en vertu de l'article 403 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle fait valoir que la demande n'est pas fondée car le conseil de prud'hommes n'a fait que statuer sur les faits et arguments portés à sa connaissance, exposant qu'elle avait évoqué la fraude dans le cadre des débats en mettant en exergue la chronologie particulièrement troublante et suspecte de la déclaration de maladie professionnelle de M. [S].
M. [S] se désiste de certaines demandes mais non de son appel, de sorte que l'article 403 du code de procédure civile n'est pas applicable.
Néanmoins, dès lors qu'il se désiste de ses demandes principales, M. [S] n'a plus d'intérêt à voir annuler la décision de première instance. Sa demande d'annulation sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [S] qui sera condamné à verser à la société Bravosolution France une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de M. [M] [S] concernant les demandes suivantes :
- prononcer la nullité du licenciement notifié par la société Bravosolution France,
- ordonner sa réintégration dans son poste de directeur France de la société Bravosolution France, ou, à défaut, dans un poste équivalent,
- condamner la société Bravosolution France à lui verser la somme de 25 721,27 euros bruts par mois entre le jour de sa sortie des effectifs (27 juillet 2021) et le jour de sa réintégration effective,
Constate que la cour est dessaisie de ces demandes,
Rejette la demande de production de pièces formée par M. [M] [S],
Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces n°28 à 46 produites par la société Bravosolution France,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties et a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel,
Condamne M. [M] [S] à payer à la société Bravosolution France une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,