Texte intégral
N° RG 22/08089 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUWZ
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 20 octobre 2022
RG : 21/00388
[H]
[I]
C/
CRCAM CENTRE EST
[12]
[9] CHEZ [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2023
APPELANTS :
M. [J] [H]
né le 3 Septembre 1961 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Mme [V] [I] épouse [H]
née le 12 Février 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
INTIMEES :
CRCAM CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[9] CHEZ [13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023
Date de mise à disposition : 01 Juin 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 11 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [J] [H] et Mme [V] [I] épouse [H] du 2 février 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 1er avril 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée envoyée le 13 avril 2021 à la commission, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (la CRCAM Centre-Est) a contesté cette mesure.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, saisi de cette contestation.
Par lettre recommandée respectant les formes prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation, la CRCAM Centre-Est a maintenu sa contestation.
Mme [H] a précisé la situation financière de son mari et d'elle-même.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- déclaré recevable le recours formé par la CRCAM Centre-Est contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] [H] et Mme [V] [I] épouse [H],
- fait droit à ce recours,
- fixé les créances de M. et Mme [H] à la somme globale actualisée de 43.736,97 euros,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [H] à 500 euros,
- renvoyé les parties devant la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour l'établissement d'un plan,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [H] par lettres recommandées avec avis de réception signé le 3 novembre 2022 par M. [H] et le 4 novembre 2022 par Mme [H].
Par lettre recommandée envoyée le 25 novembre 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 3 mai 2023, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification du jugement aux appelants.
A l'audience du 3 mai 2023, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. et Mme [H] pour le motif indiqué aux parties.
Aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.741-12 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation d'une décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
L'exposé du litige fait apparaître que M. et Mme [H] ont formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement.
Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 2 novembre 2022 par le greffe du tribunal judiciaire à M. et Mme [H] , mentionnait clairement les modalités de l'appel et notamment la nécessité de le former auprès de la cour d'appel de Lyon.
Il convient donc de déclarer l'appel de M. et Mme [H] irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de M. et Mme [H] à l'encontre du jugement ;
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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