Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGV
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
Association ADEF HABITAT,
[Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W],
ADEF HABITAT, [Adresse 4] - [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGV
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, l'ADEF a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [X] [W] aux termes duquel le demandeur assure l’hébergement dans une chambre privative au sein du foyer sis FOYER ADEF [Adresse 4] [Localité 2].
Le paiement des redevances n’étant pas effectué, une mise en demeure de rappelant la clause résolutoire insérée au contrat a été adressée payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2024 à Monsieur [X] [W] pour obtenir paiement de la somme de 1669,53 Euros au principal.
Cette démarche étant restée infructueuse, par acte d’huissier du 26 juillet 2024, l'ADEF a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat depuis le délai d’un mois à compter de l’assignation et dire que [X] [W] est depuis cette date occupant sans titre,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [W] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution,
- Le voir condamné à lui payer, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 1827,55 Euros décompte arrêté au 30 juin 2024 avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure,
- Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actuelle et des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
- Le voir condamné à lui payer une somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le voir condamné aux entiers dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 septembre 2024 :
Le demandeur, représentée par son conseil actualise le montant de la dette à la somme de 1469,53 euros dus au 9 septembre 2024.
Monsieur [X] [W] a comparu et sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande :
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, en application de l'article 2 de ladite loi ;
Ceux-ci sont soumis aux articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et aux règles du Code civil ;
Dès lors les dispositions relatives à la notification au représentant de l'Etat ne s'appliquent pas aux logements-foyers prévus par l’article L 632-1 du Code de la Construction et de l’habitation ;
En conséquence qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé, la clause résolutoire insérée au contrat, le décompte des redevances impayées que l’action introduite par l'ADEF est recevable ;
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
La mise en demeure de payer du 7 février 2024 adressée à Monsieur [X] [W] est régulière ;
Le contrat de résidence comporte une clause selon laquelle à défaut du règlement de l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure de payer, la clause est réputée acquise et le contrat résilié ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans le délai prévu, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 8 mars 2024.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, d’autoriser l'ADEF à faire procéder au placement sous séquestre du mobilier garnissant le logement, aux frais risques et périls de Monsieur [X] [W], sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution ;
Cependant en l’espèce, compte tenu de la situation du créancier et du débiteur, il y a lieu d’accorder un délai de paiement ;
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire acquise et d’examiner les modalités d’apurement de la dette.
Sur la demande en paiement de la dette de redevances et de charges :
En l’espèce l'ADEF verse aux débats un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [X] [W] au titre des redevances et charges impayés pour un montant 1469,53 dus au 9 septembre 2024 ;
En conséquence Monsieur [X] [W] sera condamné à payer à l'ADEF la somme de 1469,53 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer ;
Sur les délais de paiement :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil énonce que la décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
En conséquence, Monsieur [X] [W] sera autorisé, compte tenu du montant de la créance, à régler les sommes dues en 11 mensualités de 100 Euros chacune en plus de la redevance courante, jusqu'à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 12 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;
A défaut du respect d'une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise ;
Dans ce dernier cas, il pourra être procédé à l’expulsion immédiate du défendeur des lieux loués et de leurs accessoires, de leurs biens mobiliers ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et le mobilier resté dans les lieux être transporté et remis dans telle dépendance ou garde-meubles qu'il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls de l’intéressé et ce, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, au cas où la suspension de la résiliation du bail prendrait fin, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] [W] au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que le défendeur devra s’acquitter si la suspension de résiliation prend fin et jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant de la redevance outre les charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Sur l'astreinte :
Un délai de paiement étant accordé, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par le demandeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [X] [W] succombant sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la mise en demeure de payer et de la présente assignation ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 1er mars 2018 entre l'ADEF d’une part, et Monsieur [X] [W] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 8 mars 2024,
SUSPEND ses effets durant les délais octroyés ci-après,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à l'ADEF au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation la somme de 1469,53 Euros due au 9 septembre 2024 laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, jusqu'à parfait paiement,
DIT que Monsieur [X] [W] sera autorisé à régler sa dette en 11 mensualités de 100 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu'à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 12 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du respect d'une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise ;
DIT qu’en ce cas, à défaut de libération spontanée des lieux sis FOYER ADEF [Adresse 4] [Localité 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’en ce cas il sera procédé à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’en ce cas Monsieur [X] [W] devra verser à l’ADEF une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des augmentations légales, outre les charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
REJETTE le surplus des demandes de l'ADEF ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité, au jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment