Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-19.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.404
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., entreprise de charpente, demeurant à Giez, Faverges (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre B..., demeurant ZAE du Boucheroz à Faverges (Haute-Savoie),
2 / de M. Jacques X...,
3 / de Mme Christiane X..., née Y..., demeurant ensemble ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
4 / de M. Z... Belat, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Tuileries Chambaud, dont el siège était Le Saix-Péronnas à Bourg-en-Bresse (Ain), domicilié en cette qualité ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
5 / du Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement français d'assurances (GFA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., entrepreneur, a effectué des travaux de couverture d'une maison pour le compte des époux X... avec des tuiles fournies par M. B... et fabriquées par la société Tuileries Chambaud ; que des désordres étant survenus dont l'expert, désigné en référé, a attribué l'origine à un défaut de conception de la toiture, les époux X... ont assigné M. A... en réparation de leur préjudice ; que celui-ci a appelé en garantie M. B... et le Groupement français d'assurances, assureur de la société Tuileries Chambaud, mise en liquidation des biens ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 1992) a condamné M. A... à payer le coût de réfection de la toiture et a déclaré les actions en garantie irrecevables ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, l'action en garantie formée contre M. B..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que cette action formée contre le vendeur des tuiles à raison de la mauvaise qualité du matériau était nécessairement fondée sur la garantie des vices cachés, alors que les obligations du vendeur lui imposent, outre de garantir les vices cachés, de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants, 1184 et 1604 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. B... avait manqué à son obligation de délivrance, n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'en l'absence de réalisation des essais techniques préconisés par l'expert, la preuve d'un vice de fabrication des tuiles n'était pas rapportée, sans procéder à cette recherche, a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; que la cour d'appel a, dès lors, retenu à bon droit que, M. A... ayant invoqué un vice de fabrication des tuiles litigieuses, l'article 1648 du Code civil devait recevoir application ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a retenu qu'il n'était pas établi que le délitage des tuiles provienne, même partiellement, de la mauvaise qualité de ce matériau ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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