Texte intégral
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N° RG 24/01911 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M46F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01911 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M46F
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2024 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
Me Olivier SCHNEIDER, vestiaire 55
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société WUNSCH ENERGIE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 515 251 429, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Bernard LEVY de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. NSE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV, Immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 09 août 2024, la société WUNSCH ENERGIE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre les sociétés NSE SERVICES et QBE EUROPE SA/NV et tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire.
La demanderesse expose qu’elle a passé commande le 05 novembre 2021 auprès de la société NSE SERVICES d’une prestation de mise en conformation de l’installation photovoltaïque existant, que le chantier a démarré le 13 janvier 2023, qu’il est affecté d’importantes malfaçons et n’a pas été réceptionné.
La société NSE SERVICES ne s’oppose pas à la demande.
L’assignation a été signifiée à la société QBE EUROPE SA/NV par acte délivré le 05 août 2024 à personne morale.
La société QBE EUROPE SA/NV n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l'existence d'un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d'une action au fond.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l'origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
La demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’installation photovoltaïque installée en toiture de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si les travaux effectués par la société NSE SERVICES sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
4°/dire si l’installation présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
5°/ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de la défenderesse dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés ;
8°/indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’installation en conformité à sa destination ou pour la rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix;
10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par la société WUNSCH ENERGIE du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, ainsi que leur coût,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
- fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
AUTORISONS, en cas d’urgence constatée par l’expert, la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés par les entreprises ou maîtres d’œuvre de son choix les travaux que l’expert estimera indispensables pour assurer la sécurité des personnes dans la note rédigée à la suite de la première réunion ;
DISONS que la société WUNSCH ENERGIE versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le, 15 décembre 2024 ;
DISONS que la consignation s’effectuera à la :
RFID RHONE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 13]
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 15 avril 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la société WUNSCH ENERGIE aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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