Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04841 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRXK
APPELANTE :
Mme [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Mme [T] [W] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON , avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 14 novembre 2022 - Procès verbal de recherches infructueuses
Mme [S] [U] [H] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON , avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
M. [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON , avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 20 JUIN 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 SEPTEMBRE 2023 ;
Dans un litige relatif à un bail locatif opposant les consorts [W] en qualité de demandeurs-bailleurs à [D] [J] et [Y] [N] en qualité de défendeurs-preneurs, le tribunal judiciaire de Béziers, juge des contentieux et de la protection, a par jugement en date du 22 juillet 2022:
-reçut l'opposition formée par [D] [J] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 mai 2021,
-dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-21-000633,
-condamne solidairement [D] [J] et [Y] [N] à payer aux consorts [W]
la somme de 2 953 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 avril 2021,
120 € au titre de la facture de chauffagiste,
147,50 € au titre du procès-verbal de constat d'huissier,
le tout déduction faite de 1 200 € du dépôt de garantie,
-condamne solidairement [D] [J] et [Y] [N] à payer aux consorts [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement a également rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
[D] [J] a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 21 septembre 2022.
Par une requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 6 février 2023 les consorts [W] demandent de déclarer l'appel formé par [D] [J] irrecevable et de condamner [D] [J] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 mars 2023 ils exposent qu'ils demandaient en première instance en principal le paiement d'une somme totale de 4 894,10 € soit inférieure au taux du dernier ressort fixé à 5 000 €.
C'est donc à bon droit que le jugement frappé d'appel a été rendu en dernier ressort et que dès lors en application de l'article 605 du code de procédure civile la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation comme cela est porté dans la signification du jugement faite à [D] [J] par voie d'huissier le 26 août 2022.
En conséquence [D] [J] ne pouvait interjeter appel d'une décision ayant statué en dernier ressort.
Dans ses dernières écritures sur l'incident déposées le 14 février 2023, [D] [J] demande de débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs prétentions comme injustes et infondées, de déclarer l'appel par elle formalisé parfaitement recevable le jugement entrepris ayant été qualifié à tort de jugement en dernier ressort.
Elle demande en outre de condamner les consorts [W] à lui payer la somme de1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de son appel [D] [J] soutient que le jugement entrepris a été improprement qualifié en dernier ressort dans la mesure où l'objet du litige portait sur plus de 5 000 € dès lors que le montant des demandes hors frais irrépétibles et dépens est de 6 094,10 €.
MOTIFS
Il est constant que seuls sont susceptibles d'appel les jugement rendus en premier ressort les jugements rendus en dernier ressort n'étant susceptibles que d'un pourvoi en cassation.
Il est aussi constant que la cour n'est pas tenue par la qualification de premier ou de dernier ressort de la décision qui lui est déférée et qu'il lui appartient de statuer sur la recevabilité d'un appel au regard de l'exacte qualification du jugement entrepris.
En l'espèce toutefois le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers a été qualifié à juste titre par le juge des contentieux de la protection de rendu en dernier ressort.
En application de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire applicable au présent litige lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 € le tribunal statuera en dernier ressort.
Il est en outre constant que l'appel est irrecevable lorsque la somme demandée est inférieure au taux de la compétence en dernier ressort et qu'il importe peu que cette somme constitue le solde d'une somme excédant elle ce taux dans la mesure où le tribunal n'a à statuer que sur l'existence de ce solde.
Or en l'espèce il ressort des conclusions déposées par les consorts [W] devant le tribunal suite à l'opposition à l'injonction de payer formée par [D] [J] que ces derniers demandent le paiement d'un solde d'un montant total de 4 894,10 € et non de 6 094,10 € comme soutenu par [D] [J] puisque les consorts [W] déduisent de leurs demandes la somme de 1 200 € du dépôt de garantie.
Par conséquent il s'en suit que le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers a été qualifié à bon droit de jugement rendu en dernier ressort si bien qu'il est insusceptible d'appel et que l'appel interjeté le 21 septembre 2022 par [D] [J] ne peut qu'être déclaré irrecevable.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais [D] [J] supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat en charge de la mise en état ;
Vu les articles 34 et suivants, 605 et suivants du code de procédure civile et l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire;
Déclarons irrecevable l'appel formé par [D] [J] par déclaration au greffe de la cour le 21 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 22 juillet 2022;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons [D] [J] aux dépens.
Disons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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