Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°23/651
N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLTM
CC/CD
Décision déférée du 08 Mars 2023 - Juge de la mise en état de Toulouse - 22/00705
ESTEBE
[K] [Z]
[I] [Z]
[D] [Z]
C/
[C] [L]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [L] et [F] [G] s'étaient mariés le 6 septembre 1941.
Ils ont eu deux enfants :
- [C] [L], né le 21 janvier 1946,
- [K] [L], née le 11 décembre 1949.
[X] [L] est décédé le 22 juillet 1996 en laissant pour lui succéder :
- [F] [G], bénéficiaire en vertu de l'article 767 ancien du code civil de l'usufruit du quart des biens existants au décès,
- son fils, [C] [L],
- sa fille, [K] [L],
[F] [G] est décédée le 14 mars 2018, laissant à sa survivance:
- ses deux enfants, [C] et [K], héritiers réservataires, par ailleurs donataires chacun de divers biens,
- deux de ses petits-enfants, M. [I] [Z] et M. [D] [Z] , fils de [K] [L], légataires à titre particulier de 15.000 € chacun, aux termes d'un testament olographe du 4 mai 2009.
Les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions, sous l'égide de Maître [O] [H], notaire à [Localité 4].
Par acte en date du 10 février 2022, M. [C] [L] a fait assigner Mme [K] [L] épouse [Z] en recel successoral devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Cette dernière a formé une demande reconventionnelle en partage.
Par conclusions du 2 septembre 2022, M. [I] [Z] et M. [D] [Z] sont intervenus volontairement à l'instance.
M. [C] [L] a soulevé l'irrecevabilité de leur intervention.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [D] [Z] et de M. [I] [Z] ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [D] [Z] et M. [I] [Z] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 6 avril 2023, Mme [K] [Z], M. [D] [Z] et M. [I] [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [D] [Z] et [I] [Z] ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [D] [Z] et [I] [Z] aux dépens.
L'affaire a été instruite suivant la procédure à bref délai.
Suivant leurs dernières conclusions d'appelant en date du 27 septembre 2023,M. [D] [Z] et M. [I] [Z], en présence de Mme [K] [Z], demandent à la cour:
- d' infirmer la décision entreprise
statuant à nouveau,
- de débouter M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- de juger que M. [C] [L] s'est reconnu débiteur des legs particuliers,
- de débouter M. [C] [L] de ses demandes au titre de la prescription,
- de juger que M. [D] [Z] et M. [I] [Z] justifient d'un intérêt à agir,
- de juger que M. [D] [Z] et M. [I] [Z] justifient d'un intérêt légitime au succès de leur prétention,
- de juger que la demande de délivrance du legs particulier consenti respectivement à
M. [D] [Z] et à M. [I] [Z] se rattache par un lien suffisant à l'instance principale,
- de juger en conséquence recevable l'intervention volontaire de M. [D] [Z] et M. [I] [Z], tendant à obtenir la délivrance de leur legs,
- de condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 26 septembre 2023, M. [C] [L] demande à la cour:
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mars 2023,
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [I] [Z],
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [D] [Z],
- de condamner M. [I] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [D] [Z] et M. [I] [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023, avant l'ouverture des débats.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 1014 du code civil énonce : ' tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie '.
L'ordonnance dont appel a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [I] [Z] et M. [D] [Z] aux motifs, après avoir constaté qu'il s'agit d'une intervention principale qui se rattache par un lien suffisant au litige principal, que les intervenants étaient dépourvus d'intérêt à agir en ce qu'ils ne démontraient pas avoir préalablement formé une demande de délivrance qui leur aurait été refusée .
Les appelants exposent que leur demande de délivrance avait été formulée oralement devant le notaire, puis à deux reprises par courriers des 20 juin 2019 et 6 août 2020 adressé au notaire et à l'avocat de M. [C] [L] et qu'ils n'ont pas reçu de réponse.
M. [C] [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance, aux motifs que les intervenants ne justifient pas avoir formulé leur demande de délivrance à chacun des héritiers réservataires, ni que lui-même aurait refusé cette délivrance.
Il ajoute que si les appelants justifient avoir réglé les frais de délivrance à l'administration fiscale, cela démontre que le leg leur a été délivré et que donc leur action qui se limite à cela est sans objet.
Enfin, il fait valoir que s'il était fait droit à la demande de délivrance objet de l'intervention volontaire, l'action en paiement serait prescrite, faute d'avoir été sollicitée dans le délai de cinq ans.
*
***
Les conclusions d'interventions volontaires tendent à la délivrance du leg. Elles ne forment pas de demande de paiement des sommes portées au testament.
Il est constant que M. [D] [Z] et M. [I] [Z] interviennent volontairement à titre principal et que leur intervention se rattache par un lien suffisant à la demande en partage formée reconventionnellement par Mme [K] [L] épouse [Z] .
L'intérêt à agir dans le cadre de cette intervention fait l'objet du débat.
Un tel intérêt en matière de délivrance de leg, suppose que celle-ci ait été préalablement demandée et qu'elle ne soit pas intervenue.
La délivrance du leg ne suppose pas de forme particulière. Elle doit être adressée à chacun des héritiers réservataires. Mme [K] [L] épouse [Z] ne conteste pas avoir été saisie de cette demande qu'elle accepte. En ce qui concerne M. [C] [L] , le second héritier, les intervenants justifient d'un courrier adressé le 20 juin 2019 par leur avocat au notaire , mis en copie à l'avocat de M. [C] [L] , par lequel ils demandent qu'il soit procédé à la délivrance du leg. Ce courrier qui a été porté à la connaissance de l'avocat de M. [C] [L] suffit à caractériser la demande de délivrance.
Préalablement à l'intervention volontaire, aucune réponse expresse de M. [C] [L] , positive ou négative, n'est intervenue. Or l'acceptation de la délivrance d'un leg par un cohéritier ne saurait se présumer.
Le paiement par M. [D] [Z] et M. [I] [Z] , à la demande du notaire, des droits de succession susceptibles de leur revenir, a pour objet de leur éviter des pénalités de retard. Cet impôt ne se confond pas avec les frais de délivrance qui incombent à la succession en application de l'article 1016 du code civil. Il ne peut donc en être conclu la délivrance du leg préalable aux conclusions d'intervention volontaire.
Par conséquent, M. [D] [Z] et M. [I] [Z] justifient de ce qu'ils ont sollicité la délivrance du leg. Sans réponse de l'un des cohéritiers , ils ont intérêt à intervenir volontairement dans l'instance en partage, au jour de leurs conclusions en ce sens du 2 septembre 2022.
La cour ajoute que si M. [C] [L] a pu dans ses conclusions d'incident du 7 février 2023, affirmer qu'il ne contestait pas le leg leur revenant, cette reconnaissance de leurs droits intervient postérieurement à leurs conclusions d'intervention volontaire et ne vient donc pas affecter l'intérêt à agir à la date de l'intervention.
Le fait que l'intervention volontaire serait vouée à l'échec touche au fond de l'action et non à sa recevabilité.
En outre, la prescription de l'action en paiement du leg, alléguée dans le corps des écritures des intimés, au soutien du caractère vain de l'intervention n'est pas dans le débat puisque les intervenants volontaires n'ont pas encore formé cette demande, leurs conclusions d'intervention s'étant limitées à la seule demande de délivrance.
A cet égard, il n'y a pas lieu de répondre à la demande des appelants tendant à 'débouter M. [C] [L] de ses demandes au titre de la prescription' puisqu'aux termes du dispositif des écritures de ce dernier, il n'a saisi la cour d'aucune question de prescription.
La décision déférée sera donc infirmé. L'intervention volontaire de M. [I] [Z] et M. [D] [Z] sera déclarée recevable.
Il n'appartient pas à la cour, statuant en appel d'une décision du juge de la mise en état de 'juger que M. [C] [L] s'est reconnu débiteur des legs particulier', cette demande touchant soit au fond de l'affaire, soit à une prescription dont le premier juge n'a pas été saisi. Cette demande excède donc la présente saisine de la cour.
M. [C] [L] supportera les dépens d'appel et de l'incident de première instance.
Au regard de l'équité M. [D] [Z] et M. [I] [Z] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Dit que la demande de M. [I] [Z] et M. [D] [Z] tendant à 'juger que M. [C] [L] s'est reconnu débiteur des legs particulier' excède la présente saisine de la cour,
Infirme la décision déférée,
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [I] [Z] et M. [D] [Z] ,
Déboute M. [I] [Z] et M. [D] [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [L] aux dépens d'appel et de l'incident de première instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C.DUCHAC .
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