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Cour de cassation, 20 mai 2008. 07-11.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.738

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... en qualité de liquidateur de la société Bruschetta France, titulaire des marques "Bruschetteria" et "Bruschetta" déposées à l'INPI les 28 avril et 1er juin 1994, enregistrées respectivement sous le n° 94 518690 et n° 94 523455 pour désigner des produits alimentaires des classes 30, 35 et 42, a assigné la société Baff et son gérant, M. Y... en contrefaçon et concurrence déloyale ; que les défendeurs ont demandé à ce que ces marques soient déclarées génériques et leur dépôt frauduleux ; que la société Baff a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 2005, et M. Z... nommé liquidateur ; Attendu que pour décider que les marques "Bruschetteria" et "Bruschetta" étaient génériques, l'arrêt retient que le mot Bruschetta existe dans l'édition 1981 du dictionnaire italien/français Robert et Signorelli, dans le livre "La bonne cuisine de la Méditerranée" édité en France en 1994 par Solar et que la recette de la Bruschetta a été publiée par le magazine français ELLE en 1989 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les mots litigieux issus d'une langue étrangère étaient, au moment de leur dépôt, entrés dans les usages et largement compris ou employés par la plus grande partie du public en France pour désigner les produits couverts par les marques ou leurs qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-20 | Jurisprudence Berlioz