Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKE2
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2024, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 08 septembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Se disant à l'audience [U] [D], né le 9 septembre 1999 à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me David Silva Machado substitué par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024 à 16h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2024, à 15h05 complété à 15h10, par M. [K] [D] se disant [U] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [D] se disant [U] [D] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
I/Sur la régularité de l'interpellation en l'absence de flagrance
L'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Ainsi, une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 53 du code de procédure pénale dispose qu'est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Le conseil de Monsieur [U] [D] soutient que la garde à vue est irrégulière dans la mesure où les conditions de la flagrance n'étaient pas réunies.
La ville de [Localité 1] fait l'objet d'une vidéo surveillance permettant de prévenir et constater les infractions.
Les pièces de la procédure révèlent que Monsieur [D] [U] alias M. [K] [D] a été interpellé à 00 heures 10 le 8 novembre 2024 par la police municipale de [Localité 1] alors qu'il présentait les mêmes caractéristiques qu'un des suspects qui avaient été signalés par le centre de vidéo surveillance aloprs qu'ils tentaient de commettre un vol avec violence en réunion. Ils étaient alors remis à la police nationale. Le rapport de mise à disposition dressé par le Brigadier VIXAYSKAD mentionne qu'après réception d'un appel radio du centre de supervision urbain, était signalé deux individus ayant tenté de voler le sac à dos d'une autre personne ; l'opératrice donnait alors une description physique des deux individus soupçonnés d'avoir commis la tentative de vol et mentionnait la direction par laquelle ces individus avaient pris la fuite. Sur place, les effectifs de police inspectaient les boulevards indiqués par l'opératrice et à la vue des deux individus correspondant aux descriptions physiques délivrées, procédaient à leur interpellation.
De ces éléments, il ressort que les policiers étaient en droit d'agir en flagrance, conformément à l'article 53 du code de procédure pénale, le fait pour les personnes conformes aux signalements d'avoir pressé le pas en direction de la cité [Adresse 4] aux alentours de minuit lorsqu'ils ont aperçu les policiers laisser suspecter un comportement délictueux.
Il s'ensuit que les policiers pouvaient agir en flagrance. L'exception de nullité de la procédure de garde à vue sera donc rejetée.
II/ Sur le contrôle de la chaîne privative de liberté
Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger.
Lorsqu'une mesure de rétention intervient à la suite d'une détention, d'une garde à vue, d'un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d'écrou, la fin de garde à vue et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu'aucune situation de détention arbitraire n'est intervenue.
Le conseil de l'intéressé soutient l'irrégularité de la procédure motif pris de l'absence de fondement de la chaîne privative de liberté.
Le procureur de la République, après avoir décidé d'un classement 21 de la procédure, a donné pour instructions de lever la garde à vue.
Ainsi, par PV établi à16h15, Monsieur [D] s'est vu notifier la fin de sa garde à vue à 16h20.
Monsieur [D] a été maintenu jusqu'à 16h30 pour se voir notifier la décision de placement en rétention administrative.
Un délai, comme en l'espèce, de 10 minutes n'apparaît pas excessif, d'autant qu'il convient de prendre en considération que la procédure en garde à vue a été menée par le brigadier de police [H], qui a par la suite confié le traitement administratif concernant le placement en rétention à l'agent de police judiciaire [X], ces 10 minutes sont utiles pour notifier les droits avec la présence d'un interprète. Il y a lieu de prolonger la rétention, la procédure étant régulière.
C'est dès lors à juste titre que le juge a considéré que ces mentions étaient suffisantes pour permettre d'établir la chaîne privative de liberté et d'en contrôler la régularité, La procédure n'est entachée d'aucune irrégularité de ce chef.
En outre, l'intéressé ne fait la démonstration d'aucun grief.
Le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté.
III/ Sur l'avis fait au procureur de la République
L'article L.741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "
Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [D] [U] alias M. [K] [D] à l'issue de sa garde à vue, à savoir le 8 novembre 2024 à 16 heures 42, tel qu'il résulte du procès-verbal dont l'objet est "avis de placement en rétention administrative" dressé à la date et heure susmentionnées par le gardien de la paix [X], en fonction à Bobigny, que cet avis est conforme aux exigences posées par les dispositions de l'article L741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera donc écarté.
Les moyens de nullité étant rejetés, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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