Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 34 du code civil ;
Attendu que M. Mohammed X..., né le 28 septembre 1973 à Alger (Algérie) a saisi un tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité française, se disant français par filiation, son ascendant Ahmed Y... s'étant vu conférer les droits de citoyen français par décret du 9 mai 1900, pris en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865 ;
Attendu que pour dire que M. X... ne démontrait pas une chaîne ininterrompue de filiation entre lui et l'admis, l'arrêt relève que s'agissant de Ferrudja Y..., fille de l'admis, il existait deux mariages, l'un célébré en 1905 avec Hoccine A..., l'autre dont se prévaut, M. Madani, célébré en 1918 avec Mohamed C... sans qu'il soit fait nulle part mention dans l'acte de 1918, d'un divorce ou d'un veuvage, de sorte que l'acte produit n'est pas probant au regard des règles du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette seule circonstance n'était pas de nature à enlever toute force probante à l'acte, au regard de la filiation des enfants nés de Ferrudja Y..., la cour d'appel, n'a pas donné de base à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande relative à la nationalité française et dit que celui-ci, né le 28 septembre 1973 à Alger, n'était pas français ;
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DU PREMIER JUGE QUE la circonstance, s'agissant de Ferroudja Y..., fille de l'arrière-arrière grand-père de Monsieur X..., admis en son temps au bénéfice de la nationalité française, qu'il existe deux actes de mariage, l'un célébré en 1905 avec Hocine A..., l'autre dont se prévaut (Monsieur X...) célébré en 1918 avec Mohamed C... (sic, il faut lire : C...), sans qu'il soit fait nulle part mention d'un divorce ou d'un veuvage, ôte à cet acte toute force probante au sens de l'article 47 du Code civil ; que Monsieur X... ne démontre donc pas qu'il existe entre lui et l'admis une chaîne ininterrompue de filiation ;
1° ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait tout d'abord refuser d'accorder foi à l'acte relatant le mariage de Ferroudja Y..., fille de l'admis, et de Mohamed C..., célébré le 15 septembre 1918, en l'absence de mention d'un veuvage, sans préciser si les règles de rédaction d'un acte de mariage exigeaient, à la date dudit mariage, la mention expresse d'un veuvage ou d'un divorce dans l'acte de mariage même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ;
2° ALORS QUE la filiation ne dépend pas de la régularité du mariage ; que la nationalité n'est accordée qu'à raison de la filiation, et non de la validité du mariage des auteurs ou demandeurs à la nationalité ; qu'en refusant le bénéfice de la nationalité à Monsieur X..., à raison de l'éternelle irrégularité du mariage de l'un de ses auteurs sans pour autant dénier que sa filiation serait établie, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 18 et 32-1 du Code civil ; la polygamie très éventuelle de Ferroudja Y..., une fois remariée avec Mohamed C..., n'empêchait nullement d'établir, par ce mariage, le lien de filiation existant entre Kheloudja C..., grand-mère paternelle de Monsieur X... et Ferroudja Y..., fille de l'admis au bénéfice de la nationalité française ; qu'en refusant toute force probante à l'acte de mariage, en l'absence de mention d'un divorce comme d'un veuvage, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 47 du Code civil ;
3° ALORS QU'il résultait de l'ensemble des pièces, régulièrement versées aux débats, que Ahmed Y... avait eu pour fille Ferroudja Y... ; que celleci avait à son tour eu pour fille Kheloudja C... ; que cette dernière était la mère de Salah X..., lui-même père de Mohamed X... ; que, par ailleurs, Hocine A..., premier mari de Ferroudja Y..., était décédé à la date du 20 mai 1913, antérieurement au mariage contracté par elle avec Mohamed C... (pièce n° 21) et que ce fait était corroboré par les tableaux explicatifs retraçant la généalogie de Monsieur X... (pièce n° 2) et de sa cousine Nawel E... (pièce n° 20), cette dernière pièce comportan t la précision que « (Ferroudja Y...) se remarie avec C... après le décès de A... Houcine » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments établissant une chaîne ininterrompue de filiation entre Monsieur X... et son arrière-arrière grand père admis au bénéfice de la nationalité française, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 18 et 32-1 du Code civil ;
4° ALORS QUE l'acte de décès du 20 mai 1913, produit aux débats concernait clairement Houcine A..., premier mari de l'arrière grand-mère du requérant ; qu'en affirmant que preuve n'était pas rapportée du veuvage de celle-ci lorsqu'elle s'est remariée avec l'arrière grand-père du requérant, la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil.
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