Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02483 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDAQ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
02 juin 2021
RG :19/00096
[X]
C/
S.A.S. [X] [K] SAS
Grosse délivrée le 14 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Juin 2021, N°19/00096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [X]
née le 02 Avril 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [T] [X] a été engagée à compter du 26 mai 2014, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'attachée commerciale par la SAS [X], alors gérée par son oncle, M. [K] [X] et spécialisée notamment dans la fabrication de menuiseries.
Par avenant du 1er novembre 2016, la durée de travail de Mme [T] [X] était portée de 18 heures à 39 heures par semaine.
A la fin de l'année 2017, M. [X] cédait l'intégralité de ses titres et droits sociaux à MM. [W] et [A], au travers de la société 2Ailes.
Par courrier du 11 avril 2018, Mme [T] [X] a reçu un avertissement puis un second le 5 juillet 2018.
Par courrier du 23 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 2 novembre 2018.
Le 5 novembre 2018, Mme [T] [X] a été mise à pied et a annoncé officiellement sa grossesse à la SAS [X].
Par courrier du 22 novembre 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 13 juin 2019, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SAS [X] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [X] pour faute grave est fondé,
- débouté Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS [X] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [X] aux dépens.
Par acte du 29 juin 2021, Mme [T] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2021, Mme [T] [X] demande à la cour de :
- s'entendre juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [T] [X],
- s'entendre rejeter les conclusions, fins et prétentions de la SAS [X],
- s'entendre réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 2 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [X] pour faute grave est fondé,
- débouté Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS [X] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [X] aux dépens,
Dès lors statuant à nouveau,
- s'entendre infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 2 juin 2021,
- s'entendre juger Mme [T] [X] recevable et bien fondée dans ses écritures,
- s'entendre rejeter les conclusions, fins et demandes de la SAS [X],
- s'entendre juger que le licenciement de Mme [T] [X] est nul,
En conséquence, condamner la SAS [X] à payer à Mme [T] [X]:
- 4159,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 415,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 815,50 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12.418,14 euros bruts à titre de dommages et intérêts au regard du caractère illicite du
licenciement,
- 1.172,82 euros bruts au titre du rappel de salaire relativement à la mise à pied à titre
conservatoire,
- 117,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur MAP,
- 6.000 euros nets au titre de la procédure particulièrement vexatoire dont elle a fait l'objet,
Si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement prononcé n'encourt pas la nullité :
-s'entendre juger que licenciement de Mme [T] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, s'entendre condamner la SAS [X] à payer à Mme [T] [X] :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et séreuse : 9.684,00 euros nets,
- indemnité légale de licenciement : 815,50 euros nets,
- indemnité compensatrice de préavis : 4.159,98 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés sur préavis : 415,98 euros bruts,
- rappel de salaire MAP : 1.172,82 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés sur MAP 117,82 euros bruts,
- dommages et intérêts pour procédure vexatoire 6.000,00 euros nets,
-s'entendre condamner la SAS [X] à payer à Mme [T] [X] la somme de 11.823,65 euros au titre des commissions contractuellement convenues,
-s'entendre condamner la SAS [X] à payer à Mme [T] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de sa résistance abusive à lui verser ce qu'elle lui doit au titre des commissions,
-s'entendre condamner la SAS [X] à payer à Mme [T] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner la SAS [X] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [T] [X] explique que :
-dès la cession de l'entreprise, les nouveaux dirigeants ont tout fait pour l'intimider dans l'exercice de ses fonctions
-ainsi, le 11 avril 2018, un avertissement lui était donné qu'elle a contesté oralement
-la société n'a pas tenu compte non plus des réponses qu'elle a apportées au courrier de la société TPF Ingénierie qui faisait état de difficultés sur le chantier « Les Croisières »
-le 5 juillet 2018, un nouvel avertissement lui a été donné, qu'elle a également contesté et cet avertissement intervenait de manière surprenante le même jour que celui où elle a refusé de signer un nouvel avenant à son contrat de travail relativement « à la redéfinition des modalités d'application de la partie variable de sa rémunération »
-à partir du mois de mai 2018, la société a décidé de ne plus lui régler ses commissions et elle a dû adresser de nombreux courriers à ce titre
-le 8 août 2018, l'employeur a souhaité une nouvelle fois modifier ses conditions de travail, concernant les modalités de sa part variable et elle a refusé de signer cet avenant
-elle était ensuite en arrêt de travail du 11 au 19 octobre 2018 et l'employeur n'a pas hésité à lui adresser des messages professionnels, lui reprochant même de ne pas y avoir répondu
-l'employeur lui a adressé un sms le 5 novembre 2018 à 7h20 sur son téléphone personnel et en dehors des horaires de travail pour lui faire savoir qu'elle était mise à pied à titre conservatoire et le même jour, elle remettait un certificat de grossesse contre signature puis l'employeur lui notifiait le lendemain, une mise à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec accusé de réception
-à la date de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur était avisé de son état de grossesse et c'est bien pour cela qu'il a choisi des motifs superfétatoires pour fonder un licenciement pour faute grave
-en application de l'article L. 1225-1 du code du travail, l'employeur ne peut licencier une femme enceinte sauf faute grave ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, or les motifs en l'espèce ne constituent aucunement des faits de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise mais de surcroît, les faits fautifs ont été inventés.
En l'état de ses dernières écritures du 30 novembre 2021, la SAS [X] demande de :
- déclarer recevable et bien-fondée la SAS [X] en l'ensemble de ses demandes,
fins et conclusions
En conséquence,
- confirmer purement et simplement en l'ensemble de ses termes le jugement rendu
par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 2 juin 2021,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour devait infirmer les termes du jugement et statuer de nouveau ; il lui est demandé de :
- réduire à de justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [T] [X] pour licenciement prétendument illicite, dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement prétendument intervenu dans des conditions vexatoires,
- constater que seuls les chantiers Dojo, Self Cantine et Crèche de [Localité 11] ont été négociés et suivis par Mme [T] [X],
- dire et juger que seule une somme de 810,94 euros est due par la SAS [X] à Mme [T] [X] au titre de commissions supplémentaires dues.
En toutes hypothèses,
- condamner Mme [T] [X] à verser à la SAS [X] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC,
- la condamner aux dépens.
La SAS [X] expose que :
-la nouvelle direction a mis en place de nouvelles procédures de travail mais rapidement, il devait être constaté le refus d'adaptation de Mme [T] [X] et son opposition de plus en plus caractérisée envers son nouveau directeur ainsi qu'un certain laxisme dans l'exécution de son travail
-plus précisément, elle demandait à Mme [T] [X] d'entrer tous ses devis, commandes et suivis de chantier au sein d'un logiciel partagé dénommé « P7 » afin que l'ensemble des informations sur les chantiers puissent être connus de l'ensemble des membres de la société, en temps réel, pour une meilleure organisation et transmission des informations nécessaires au bon suivi des chantiers
-en raison de son comportement, une convocation pour un entretien préalable à un licenciement lui était adressée le 8 mars 2018 mais dans un souci d'apaisement et espérant que l'attitude de Mme [T] [X] changerait à l'issue de cet entretien, la société ne lui a adressé qu'un avertissement lié à l'absence à certains rendez-vous de chantier et au planning de l'agenda non rempli
-malgré cet avertissement, le comportement de Mme [T] [X] n'a pas changé et le 6 juin 2018 la société a dû la relancer car elle ne respectait pas les instructions données d'enregistrer tous ces chantiers sur le fichier « P7 »
-en parallèle, la société recevait une lettre de la société TPF Ingénierie l'informant de différentes difficultés sur le chantier (Les Croisières) dont Mme [T] [X] devait assurer le suivi (non réponse à une précédente lettre RAR, réitération de la demande d'un envoi impératif des dossiers EXE complétés avec diffusion au bureau de contrôle, attente de la remise de divers documents : plans à jour, fiches techniques et classement des vitrages, nouvelle absence à la réunion du 28 mai 2018, soit un total de 4 absences, prise de côte de châssis erronée, non fourniture des positions des menuiseries serrureries) ainsi qu'une lettre de l'OPC chargé de la gestion du chantier relatif à la crèche de [Localité 11] mentionnant également plusieurs retards dans la transmission de documents, dans le suivi du chantier ainsi que des absences sur les réunions de chantier
-dans ces conditions, un nouvel avertissement lui était adressé le 5 juillet 2018 motivé par les mêmes inexécutions (absence à des réunions de chantier et retards dans la transmission de document) que le premier
-la mauvaise gestion du chantier « Les Croisières » par Mme [T] [X] a entraîné une facturation de pénalités de 5 % du montant total du chantier
-cependant malgré les deux avertissements et les termes d'une correspondance du 31 juillet 2018 répondant également aux questions de Mme [T] [X] notamment sur les commissions, celle-ci n'a pas changé d'attitude, sans doute davantage motivée par sa volonté de quitter la société que par une réelle volonté d'accepter les instructions de l'employeur
-le 13 août 2018, la société a adressé par courriel une fiche de poste qui n'avait jusqu'alors pas été réalisée afin que ses attributions ne puissent plus faire l'objet de la moindre contestation et il lui était adressé des précisions sur le mode de calcul de ses commissions ainsi qu'un rappel de ses horaires de travail, compte tenu de difficultés existant sur ce point également
-Mme [T] [X] a fait l'objet d'un arrêt maladie en octobre 2018 et afin de pouvoir assurer la gestion des chantiers sous sa responsabilité, la société devait pouvoir avoir accès aux dossiers informatiques desdits chantiers, raison pour laquelle les logiciels « NAS » et « P7 » avaient été mis en place pour permettre un partage de l'ensemble des données des chantiers et un travail collectif
-or, Mme [T] [X] refusant d'utiliser ces logiciels et utilisant un mot de passe pour protéger son ordinateur, la société s'est retrouvée dans l'impossibilité d'accéder aux dossiers et malgré les demandes réitérées, Mme [T] [X] n'a pas laissé son mot de passe arguant qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle n'avait pas à répondre à son employeur
-Mme [T] [X] persistait encore par la suite à se positionner en opposition par rapport aux demandes de l'employeur et le 2 novembre 2018, la société s'est aperçue de la disparition, après le passage de Mme [T] [X] sur son poste, de ses fichiers professionnels.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juin 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail :
« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. »
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 novembre 2018 est rédigée comme suit :
« Nous vous avons convoqué lors d'un entretien préalable le 2 novembre 2018.
Lors de cet entretien, nous vous avons notamment réitéré nos demandes tendant à ce que vous partagiez sur le système informatique et le logiciel prévu à cet effet, pour une bonne organisation de l'entreprise, toutes les informations relatives aux chantiers dont vous aviez la charge.
Nous avions effectivement constaté votre refus réitéré d'utiliser les outils informatiques de l'entreprise et de respecter les procédures mises en place dans la société (partage de fichiers, planning de votre agenda non rempli).
A l'issue de cet entretien non seulement nous avons constaté une nouvelle absence de tout respect de nos demandes mais encore une disparition volontaire de tous les fichiers clients de votre ordinateur.
Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des nouveaux faits constatés, nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire dès le 5 novembre et de vous convoquer à un nouvel entretien préalable.
Suite à notre entretien qui s'est tenu le 19 novembre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
En premier lieu, votre refus constant de mettre en oeuvre les procédures de l'entreprise et de nous rendre compte de vos actions professionnelles constitue incontestablement des actes d'insubordination.
Malgré nos avertissements antérieurs et non demandés (sic) réitérées, vous n'avez jamais cru nécessaire de suivre nos instructions.
Vous considérez normal de ne rendre aucun compte de vos actions quotidiennes.
Vous n'hésitez d'ailleurs pas à remettre en cause notre pouvoir de direction et contestez nos décisions.
Ainsi, par exemple, les propos tenus dans email du 25 octobre 2018 : « A priori nous n'avons pas le même point de vue sur l'organisation et le bon fonctionnement d'une entreprise » sont révélateur de votre état d'esprit de contestation à notre encontre.
Mais surtout, après nous êtes rendus compte de la disparition des fichiers clients sur l'ordinateur mis à votre disposition, nous avons fait appel à notre informaticien habituel qui nous a confirmé que les fichiers concernant vos chantiers ont été volontairement copiés sur un disque dur externe et effacés de votre ordinateur.
Nous vous précisons que nous avons constaté la disparition des fichiers dès votre départ de l'entreprise le 2 novembre au soir, après un premier entretien préalable, alors que vous avez été la seule salarié à utiliser ce poste informatique durant la journée.
Dès lors, vous seule pouvez être à l'origine de cette disparition de données.
Il s'agit incontestablement de vol de données de l'entreprise mais également d'actes nuisant gravement à la société qui se retrouve sans les informations nécessaires sur les chantiers que vous suivez.
Cette situation nuit à la bonne gestion des chantiers dont vous aviez la responsabilité et la réputation de la société envers les clients.
Nous vous précisons que nous avons déposé plainte pour vol de données de la société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible ».
- Sur le refus réitéré d'utiliser les outils informatiques de l'entreprise, de respecter les procédures mises en place dans la société et la remise en cause du pouvoir de direction de l'employeur
La SAS [X] indique que, dès le 22 janvier 2018, la direction rappelait à Mme [T] [X] sa demande de placement des fichiers professionnels sur la base « NAS » afin qu'ils soient accessibles mais que l'instruction n'a pas été respectée, comme la demande d'identification d'un chantier par un seul mot en interne.
Elle produit le courriel adressé à Mme [T] [X] le 22 janvier 2018 à 16h45 :
« J'ai demandé à ce que chaque chantier soit identifié par un mot (un seul) en interne et vis à vis des fournisseurs. Pour le « Centre Culturel du [Localité 13] », ce mot est « Mosquée »' Alors que nous en avons discuté le 19/01, je constate que tu n'a pas respecté cette consigne.
J'ai demandé également à ce que les fichiers de ton ordinateur soient placés sous le NAS, de manière à ce qu'ils soient accessibles à [R] et à moi. Je constate que cela n'a pas été fait. Par ailleurs, ton PC doit pouvoir être accessible à la direction de l'entreprise. Merci de nous communiquer ce mot de passe pour que nous puissions accéder aux informations de l'entreprise en ton absence.
Je te rappelle que le non-respect répété des consignes de la direction de l'entreprise est assimilé à une faute professionnelle ».
Toutefois, l'intimée fait abstraction de la réponse apportée par Mme [T] [X] le 23 janvier 2018 à 10h24 en ces termes :
« J'en prends bonne note pour les prochains chantiers...
Ayant commencé le chantier avec la référence : « Centre culturel [Localité 13] », il me paraissait judicieux de continuer avec cette même référence au lieu de la changer au cours de travaux.
Tous les chantiers en cours sont bien sous le NAS... seuls les chantiers en étude sont sur mon ordinateur. Je viens de les transférer.
Mot de passe accès PC [T] : Fabass ».
Aucune pièce n'est versée démontrant qu'à cette date Mme [T] [X] n'aurait pas transféré les chantiers sous le « NAS ».
L'intimée fait valoir que Mme [T] [X] a toujours montré une forte opposition dans l'utilisation du logiciel « P7 » et qu'elle n'a pas daigné être présente lors de la formation prévue pour lui apprendre à l'utiliser, raison sans doute des critiques actuelles qu'elle formule sur de prétendus dysfonctionnements.
Elle produit l'attestation de M. [R] [A] qui déclare « lors de la formation sur site du 01 mars 2018, [T] [X] n'a pas suivi la formation bien qu'elle y est été conviée ».
Mme [T] [X] conteste cette affirmation et produit :
-l'attestation de Mme [Z] [P] qui déclare qu'elle a bien participé à la formation du logiciel P7 avec la société Elcia entre février, mars et avril 2018
-une attestation de présence à une formation de 7 heures qui s'est déroulée le 9 février 2018 concernant « utilisation d'un outil de chiffrage et de gestion commerciale »
L'intimée remet en cause le témoignage de Mme [I], indiquant qu'elle a été licenciée et que, comme Mme [T] [X], elle refusait toute modification de l'organisation du travail, notamment l'utilisation du logiciel « P7 ».
Il sera relevé que le témoignage de Mme [I] est très précis sur la participation de Mme [T] [X] à la formation qui s'est déroulée en trois parties et que M. [R] [A] qui atteste est un des deux dirigeants de la société.
La SAS [X] explique encore avoir relancé Mme [T] [X], le 6 juin 2018, pour lui demander d'enregistrer ses chantiers sur le logiciel « P7 ».
Elle produit le courriel adressé le 6 juin 2018 à 8h39 par M. [H] [W] :
« [T]
Je rappelle que je t'ai demandé d'entrer tous les devis et les commandes des clients dans P7.
Je constate que cela n'a pas été fait pour [Localité 10] qui a été livré hier.
Il y a 3 semaines, je t'ai demandé d'entrer le dossier de l'école de [Localité 14]. Je ne vois toujours rien dans mon tableau de bord.
Je te demande de mettre à jour ces informations dans notre système informatique d'urgence. »
Mme [T] [X] répondait le même jour à 15h45 :
« [H], Sauf erreur de ma part la fiche [Localité 10], ainsi que le devis sont bien rentrés dans P7, voir ci-dessous date de création (...)
Concermant [Localité 14] je suppose qu'il s'agit du pôle social et non de l'école... je m'en occupe ».
La capture d'écran jointe mentionnait pour le dossier [Localité 10] une date au 9 février 2018 pour le devis et une date au 5 juin 2018 pour la facture.
L'employeur fait état encore d'une demande réitérée dans l'avertissement du 5 juillet 2018.
Dans ce courrier, il était reproché à Mme [T] [X] un manque de rigueur dans la gestion des dossiers et de ne pas avoir réalisé les actions nécessaires, ce qui avait généré une lettre recommandée avec accusé de réception de la part du maître de l'ouvrage du chantier des croisières à [Localité 3] le 19 avril 2018, suivie d'une autre lettre du 4 juin rappelant la précédente ainsi qu'un courrier de l'OPC du chantier de la crèche de [Localité 11] mentionnant plusieurs retards et absences non justifiés à des réunions et menaçant d'appliquer des pénalités financières.
Mme [T] [X] contestait cet avertissement de manière circonstanciée le 9 juillet 2018.
La SAS [X] indique qu'il était à nouveau fait reproche à Mme [T] [X] son manque de volonté à exécuter les instructions de son employeur dans un courrier du 31 juillet 2018 : « il manque juste davantage de planification, à laquelle à plusieurs reprises vous avez refusé de participer. Ce manque de coopération nuit à la bonne marche de l'entreprise et à la gestion des différents chantiers ».
Il convient de relever que ce courrier faisait suite à ceux de la salariée dans lesquels elle se plaignait d'un manque de personnel et sollicitait une régularisation de ses commissions.
La SAS [X] fait état ensuite d'un courriel du 28 septembre 2018 rappelant, à nouveau, à Mme [T] [X] la nécessité de réaliser les devis sur le logiciel « P7 » accessible à tous.
Ce courriel mentionnait certes : « tous les devis pour lesquels le client ne demande pas de respecter sa trame Excel sont à réaliser sur P7, notre logiciel de devis » mais indiquait également «Une analyse des marges des chantiers réalisés nous permet de vérifier que nous avons réalisé un chantier rentable mais aussi nous permet, sur les offres futures, d'être plus précis. Cette analyse des marges doit donc être réalisée sur Excel, à partir d'un tableau de calcul du devis initial, en comparant les achats prévus aux achats effectivement réalisés ainsi que les temps prévus aux temps réellement passés. Dans le cadre de l'amélioration globale continue du fonctionnement de l'entreprise, je reste à l'écoute de tes suggestions visant à améliorer l'efficacité du travail de l'ensemble de l'équipe ».
L'intimée fait encore état d'un courriel du 16 octobre 2018 adressé par M. [R] [A] ainsi rédigé :
« Je t'ai envoyé des sms deux jours d'affilés pour avoir le mot de passe de ton PC, message que tu as lu d'après l'accusé de réception... [H] t'a envoyé un mail avec le même objet... resté sans réponse... tu as accès à tes mails sur ton portable...
Nous avons besoin d'accéder à ton pc car nous avons besoin d'avoir des éléments de dossier en cours que tu ne peux pas fournir au vu de ton absence pour maladie que nous regrettons.
Nous t'avons demandé à plusieurs reprises de partagé les dossiers sur le NAS dans le répertoire commun et ceux depuis bientôt un an... date de notre reprise: 10/2017 afin que tout le monde y ai accès autant [Z] que [H] ou moi car nous travaillons en équipe à plusieurs degrés sur chaque dossier. Il a fallu à chaque fois répéter à plusieurs reprises pour arriver à bout de nos demandes.
Nous t'avons demandé à plusieurs reprise depuis l'installation du logiciel P7 de, même si tu refuses de chiffrer avec notre logiciel, de bien vouloir renseigner les prix d'achats et coef dans
le logiciel afin que nous puissions analyser.
Au jour d'aujourd'hui je ne peux pas faire ce que je dois faire sur tes dossiers pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est pourquoi je t'informe avoir prix des dispositions pour accéder à ton ordinateur du fait de ton manque de réponse ».
Il convient de relever que le courriel précédent mentionnait que l'analyse de marge devait être réalisée sur excel, que la salariée était alors en arrêt maladie et a répondu par courriel du 18 octobre 2018 et qu'elle avait, le 23 janvier 2018, donné son mot de passe, sans qu'il ne soit soutenu par l'employeur que ce dernier avait été changé depuis.
Il ressort d'ailleurs du compte-rendu de l'entretien préalable du 19 novembre 2018 que Mme [T] [X] indiquait avoir communiqué le mot de passe par courriel du 23 janvier 2018, ce que ne contestait pas l'employeur.
S'il n'est pas exclu, à la lecture des échanges entre les parties, que Mme [T] [X] ait pu faire preuve d'un certaine résistance au changement et à l'application des nouveaux logiciels, il ne résulte cependant pas de l'examen de l'ensemble des pièces au dossier la preuve d'un refus réitéré d'utiliser les outils informatiques de l'entreprise et de respecter les procédures mises en place dans la société ainsi que les nouvelles instructions, étant relevé au contraire que de nombreuses pièces (courriels, devis) révèlent qu'elle a bien fait usage des logiciels. En outre, lors de l'entretien préalable, elle déclarait « tous les dossiers sont dans P7 » sans qu'aucun élément produit par l'employeur ne vienne contredire cette affirmation.
L'employeur fait également état d'une remise en cause de son pouvoir de direction en ce que la salariée ne respectait pas les horaires de travail.
Par courrier du 31 juillet 2018, remis en mains propres le 10 août 2018, l'employeur demandait à Mme [T] [X] de « respecter les consignes de l'entreprise consistant à inscrire dans votre agenda les déplacements prévus, ainsi que les temps passés sur les études et préparation de devis ».
Pour justifier de l'opposition de la salariée il fait ensuite référence à un échange de courriels du 25 octobre 2018, dans lequel, celle-ci déclarait « a priori nous n'avons pas le même point de vue sur l'organisation et le bon fonctionnement d'une entreprise (...) Je n'ai pas le souvenir que vous m'ayez demandé d'inscrire les temps passés sur les différents dossiers sur lesquels je travaille ... c'est sans doute un oubli de ma part. Pourriez-vous me transférer le mail concernant cette demande afin de me rafraîchir la mémoire!' »
S'il ne peut être contesté une certaine insolence et mauvaise foi de la salariée qui avait bien reçu le courrier du 31 juillet 2018, il convient toutefois de retenir le contexte dans lequel était adressé ce courriel en réponse à celui adressé par M. [H] [W] lui indiquant « l'entreprise ne t'a jamais demandé de faire des heures supplémentaires » alors que M. [R] [A] venait juste de lui préciser qu'il était d'accord pour qu'elle rattrape l'heure supplémentaire effectuée la veille.
Par ailleurs, un conflit persistait entre les parties depuis plusieurs mois sur le versement des commissions, l'inspecteur du travail ayant écrit à l'employeur sur ce point le 2 octobre 2018.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, les griefs reprochés sont soit insuffisamment établis, soit insuffisamment graves pour justifier un licenciement.
- Sur la disparition de fichiers appartenant à la société
La SAS [X] explique qu'à la suite de l'entretien préalable du 2 novembre 2018, Mme [T] [X] a repris son poste, a passé la journée devant son ordinateur et a effectué diverses manipulations, qu'après son départ de l'entreprise, le dirigeant de la société a eu besoin d'une information sur un des chantiers suivis par Mme [T] [X], de sorte qu'il s'est connecté du poste de la salariée et s'est immédiatement aperçu que des fichiers appartenant à la société et correspondant aux données des chantiers et marchés suivis par Mme [T] [X] avaient disparu.
L'employeur produit l'attestation d'une société informatique indiquant :
« Suite à notre intervention du lundi 05 novembre 2018, nous avons constaté que des fichiers ont été déplacés vers un support externe (clé USB ou disque dur). Cette opération a été effectuée le vendredi 02 novembre dans l'après-midi ».
Si l'informaticien ne fait pas état formellement de « suppression » des fichiers, il est manifeste que ces derniers ne sont plus visibles et la copie d'écran effectuée par le conseiller du salarié ne comporte que des raccourcis.
Cependant, Mme [T] [X] a toujours contesté être à l'origine de cet acte et avoir dérobé des données informatiques, ayant seulement indiqué avoir procédé à une sauvegarde des fichiers de son ordinateur pour des raisons de sécurité, étant relevé que l'employeur lui avait justement reproché, lors de l'entretien du 2 novembre 2018, de ne pas faire de sauvegarde.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il n'y avait plus de mot de passe sur l'ordinateur depuis le 18 octobre 2018, de sorte que n'importe qui y avait accès.
Le conseil de prud'hommes, au terme de motifs dubitatifs puisqu'il indique que les débats ne lui ont pas permis de comprendre clairement ce qu'il était advenu des fichiers, ne pouvait retenir la faute grave, le doute devant bénéficier à la salariée.
En outre, le procureur de la République a classé sans suite au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ».
L'état de grossesse de Mme [T] [X] n'est pas contesté et est attesté par le certificat médical du 5 novembre 2018 et il importe peu que la salariée en ait informé officiellement l'employeur que suite au sms du 5 novembre 2018 la mettant à pied à titre conservatoire, dès lors que la SAS [X] ne pouvait rompre le contrat de travail qu'en cas de faute grave démontrée.
Le licenciement est donc nul en application de l'article L. 1225-4 du code du travail et le jugement sera infirmé en ce qu'il a été dit que licenciement pour faute grave est fondé.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Au subsidiaire, l'employeur ne conteste que les dommages et intérêts au titre du licenciement illicite et ceux au titre des conditions vexatoires.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes suivantes :
- 4159,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 415,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 815,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1172,82 euros au titre du rappel de salaire relativement à la mise à pied à titre conservatoire,
- 117,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En application des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il n'est pas contesté qu'au dernier état des relations contractuelles, Mme [T] [X] percevait un salaire brut d'un montant de 2069,69 euros. Elle est donc en droit d'obtenir la somme réclamée de 12 418,14 euros.
Toutefois, Mme [T] [X] ne démontre pas le caractère particulièrement vexatoire du licenciement pas plus que l'existence d'un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le règlement des commissions
Il est constant que l'avenant du 1er novembre 2016 prévoit, qu'à la rémunération mensuelle brute, « s'ajoutera une commission sur le chiffre d'affaires, calculée sur la base de 2% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par Mademoiselle [X] [T], durant le mois précédent ».
Mme [T] [X] prétend avoir droit à commissionnement pour les dossiers suivants :
« Mai 2018 :
-Chantier Maitres Vigneron GONFARON {situation 1) : chiffre d'affaires HT : 17.380,80€ soit 347,62€ de commissions;
- Chantier Maitres Vigneron GONFARON (situation 2) : chiffre d'affaires HT : 29.992,80€ soit 599,86€ de commissions;
Juin 2018 :
- Chantier U EXPRESS [Localité 5] (situation 1) : chiffre d'affaires HT : 7.088,00€ soit 141,76€ de commissions ;
Juillet 2018:
- Chantier Maitres Vigneron GONFARON (situation 3) : chiffre d'affaires HT : 11.706,31€ soit 234,13€ cle commissions;
- U EXPRESS [Localité 8] : chiffre d'affaires HT : 5.487,95€ soit 109,76 € de commissions ;
Août 2018 :
- Chantier U EXPRESS [Localité 8] : chiffre d'affaires HT : 4.933,10€ soit 98,66€ de commissions;
- Chantier U EXPRESS [Localité 8] : chiffre d'affaires HT : 2.232,45€ soit 44,65€ de commissions;
- Chantier U EXPRESS [Localité 8] : chiffre d'affaires HT : 12.614,10€ soit 252,28€ de commissions;
Septeinbre 2018 :
- Chantier Maitres Vigneron GONFARON (situation 4) : chiffre d'affaires HT : 26.298,80€ soit
525,98€ de commissions ;
- Chantier U EXPRESS [Localité 5] (situation 2) : chiffre d'affaires HT : 16.272,26€ soit 325,45€ de
commissions ;
- Chantier Les Croisieres [Localité 3] (situation 1) : chiffre d'affaires HT : 30.386,40€ soit
607,73€ de commissions ;
- Chantier [N] / [G] [Localité 6] (situation 2) : chiffre d'affaires HT : 6.599,25€
soit 131,99€ de commissions ;
- Chantier DOJO [Localité 18] : chiffre d'affaires HT : 5.177,95€ soit 103,56€ de commissions ;
Octobre 2018 :
- Chantier SELF CANTINE [Localité 6] : chiffre d'affaires HT : 26.692,20€ soit 493,84€ de
commissions ;
- Chantier Centre Culturel [Localité 13] (situation 2) : chiffre d'affaires HT : 35.917,10€ soit
718,34€ de commissions ;
' Chantier Centre Culturel [Localité 13] : chiffre d'affaires HT : 15.070,30€ soit 301,41€ de
commissions;
- Chantier Crèche [12] [Localité 11] : chiffre d'affaires HT : 10.676,90€ soit 213,54€
de commissions;
- Chantier [N] / [G] [Localité 6] : chiffre d'affaires HT : 4.793,69€ soit 95,87€ de
commissions;
- Chantier Les Croisieres [Localité 3] : chiffre d'affaires HT : 47.613,60€ soit 952,27€ de commissions ;
- Chantier Cabinet radiologie [Localité 3] : chiffre d'affaires HT : 3.797,00€ soit 75,94€ de commissions ;
- Chantier [U] [E] Mairie de [Localité 16] : chiffre d'affaires HT : 390,00€ soit 07,80€ de commissions ;
- Chantier APAHJ [Localité 6] : chiffre d'affaires HT : 363,00€ soit 07,26€ de commissions ;
- Chantier BURGER KING [Localité 3] : chiffre d'affaires HT : 1.472,00€ soit 29,44€ de commissions ;
Novembre 2018 :
- Chantier BURGER KING [Localité 3] : chiffre d'affaires HT : 648,00€ soit 12,96€ de commissions ;
- Chantier Complexe Sportif [Localité 17] : chiffre d'affaires HT : 23.546,30€ soit 470,93€ de commissions ;
- Chantier Complexe Sportif [Localité 17] : chiffre d'affaires HT : 19.231,00€ soit 384,62€ de commissions ;
- Chantier Maison du Bon Cafe [Localité 9] : chiffre d'affaires HT : 35.700€ soit 714,00€ de
commissions ;
- Chantier Maison du Bon Cafe [Localité 9] : chiffre d'affaires HT : 56.969,00€ soit 1.139,38€ de commissions ;
- Chantier [15] [Localité 7] : chiffre d'affaires HT : 111.466,00€ soit 2.229,32€ de commissions ;
- Chantier Atelier Fabrication Porterie Caromb : chiffre d'affaires HT : 4.076€ + 700€ especes
soit 95,52€ de commissions ;
- Chantier Pôle Social [Localité 14] : chiffre d'affaires HT : 17.890,00€ soit 357,80€ de commissions ;
= 11.823,65€ »
Mme [T] [X] explique pour chacun des chantiers le rôle qu'elle a eu (notamment négociation, chiffrage, suivi avant que le dossier ne soit transféré à M. [A] ou avant son licenciement).
Elle produit au débat :
-des devis et offres mentionnant ses initiales
-des comptes-rendus de réunions de chantier mentionnant son nom, son adresse courriel comme contact de l'entreprise, l'attestation de M. [L], entrepreneur qui déclare avoir échangé avec Mme [T] [X] et qu'elle était l'interlocutrice pour le chantier La Maison du bon café
-l'attestation de M. [K] [X] indiquant « Je confirme, durant la période où j'étais PDG de la SAS [X] et que depuis la signature de l'avenant au contrat de travail en date du 01 11 2016, Melle [X] [T] était bien rémunérée à hauteur de 2% brut du chiffre d'affaire qu'elle réalisait. En parallèle afin de me seconder elle assurait le suivi de chantier.
Je cite ci-dessous les affaires chiffrées et gagnées par Melle [T] [X] durant les périodes où j'étaisPDG de la SAS [X] et durant les 6 mois d'accompagnement auprès des nouveaux responsables de la SAS [X], M. [W] et M. [A] :
-L'express [Localité 8] signé le 17 10 2017
-L'express [Localité 5] signé le 07 02 2018
-Maître Vigneron Gonfaron signé le 10 11 2017
-Centre Culturel [Localité 13] signé le 30 09 2017
-Pôle social [Localité 14] signé le 12 12 2017
-[N] [G] [Localité 6] signé le 02 11 2017
-Les Croisières Burger King Buffalo Grill signé le 20 01 2018
-Cabinet radiologie [Localité 3] signé le 8 03 2018
-Complexe sportir de [Localité 17] chiffré le 12 01 2018
-Maison du bon café chiffré le 02 03 2018
-Lycée [15] chiffré le 13 sept 2017 ».
La SAS [X] fait valoir qu'il appartient à Mme [T] [X] de justifier du chiffre d'affaires réalisé du fait de ses prestations (l'emploi du terme « réalisé » impliquant que le chiffre d'affaires soit directement lié aux prestations réalisées par Mme [T] [X] et que le chiffre d'affaires soit effectif, c'est-à-dire que les factures émises par la société à l'issue du chantier soient réglées), que la seule réalisation du chiffrage du chantier ne permet pas à l'appelante de justifier de son implication dans le suivi et la réalisation du chantier.
Elle ajoute que certains des chantiers cités n'ont pas été réalisés par elle (Maître Vigneron Gonfaron, U express [Localité 5], U express [Localité 8], U express [Localité 5] situation 2, [N] [G], Burger King, Complexe sportif [Localité 17], Maison du bon café, Lycée [15], Atelier fabrication porterie) dans la mesure où la personne en charge de la négociation ou du suivi du chantier était soit M. [R] [A], soit M. [H] [W].
L'intimée fait valoir également que certains devis ou offres ont été signés par M. [K] [X] alors qu'il n'avait plus la qualité pour représenter la société, que d'autres ne sont pas signés ou acceptés, que Mme [T] [X] ne justifie pas de ses diligences, qu'elle était parfois absente ou excusée aux réunions et donc ne peut prétendre à des commissions.
Elle ajoute que certains chantiers ont uniquement été négociés par Mme [T] [X], qui n'a pas suivi leur réalisation, de sorte que le chiffre d'affaires réalisé n'est pas lié aux prestations de la salariée ([N] [G] situation 2, Centre culture [Localité 13], Cabinet radiologie, [U] [E], APAHJ, Pôle social [Localité 14]).
En ce qui concerne le chantier La Croisière, elle fait valoir les manquements de Mme [T] [X] (retards dans la livraison, retard dans l'exécution du chantier, retards dans la levée des réserves, absences aux réunions de chantier) entraînant une pénalité de 3906,65 euros et l'absence de mission confiée pour la 2ème phase du chantier, entraînant une perte de chiffres d'affaires et une atteinte à sa réputation commerciale.
Enfin, la SAS [X] indique, qu'après vérification, seuls les chantiers Dojo, Self cantine et Crèche de [Localité 11] ont été gérés par Mme [T] [X], de sorte qu'à titre subsidiaire, seule une somme de 810,94 euros est due.
La cour relève pour sa part que le contrat ne définit nullement la réalisation du chiffres d'affaires comme étant la gestion de la totalité du chantier jusqu'à sa facturation, l'avenant du 1er novembre 2016 précisant seulement « 2% du chiffres d'affaires hors taxes réalisé par Mademoiselle [X] [T], durant le mois précédent ». Force est en outre de constater que les termes de l'attestation de M. [K] [X], précédent employeur, ne sont pas spécialement contestés en ce qu'il déclare que onze chantiers ont été « chiffrés et gagnés » par Mme [T] [X].
La SAS [X] ne saurait, de manière détournée, tenter d'appliquer pour partie l'avenant n°2 proposé et refusé par Mme [T] [X], lequel prévoyait de « redéfinir les modalités d'application de la part variable » et précisait « votre rémunération variable s'appliquera (...) sur la marge nette HT des affaires que vous aurez traité en totalité, le paiement de la prime sera attribué sur le salaire du mois suivant complet paiement du dossier et une fois que toutes les réserves auront été levées (... )».
Par ailleurs, l'intimée ne peut sérieusement remettre en cause la validité des devis signés par M. [K] [X] alors que les chantiers ont été obtenus et se sont déroulés sur la base de ceux-ci.
Si la plupart des devis ne sont signés que par la SAS [X] et non par le client, l'intimée, qui prétend pour un certain nombre de chantiers que la négociation a été assurée par M. [R] [A] ou M. [H] [W] et non par Mme [T] [X], ne produit aucun autre devis ou document contractuel justifiant d'une autre négociation que celle manifestement assurée par Mme [T] [X] et ayant conduit à l'attribution du marché.
L'intimée produit uniquement un compte-rendu de réunion du 8 mars 2018 pour le chantier U Express [Localité 5], un compte-rendu de réunion du 8 janvier 2019 pour celui de La Maison du bon café (soit après le licenciement) et un procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2018 concernant le complexe sportif [15] mentionnant au titre des participants, contacts ou représentants de l'entreprise M. [W] ou M. [A], ce qui ne signifie en rien que ces derniers ont assuré la négociation.
La pièce 37 produite par l'intimée concernant le chantier U Express [Localité 5] est un ordre de service de démarrage des travaux du 12 février 2018 (non une « offre de service ») et le fait qu'il mentionne comme responsable M. [W] ne saurait écarter le travail de négociation antérieur de Mme [T] [X].
L'appelante produit d'ailleurs un compte-rendu de réunion du 18 septembre 2018 pour le complexe sportif [15], un compte-rendu de réunion du 2 octobre 2018 concernant La Maison du bon café ainsi que l'attestation de M. [L] montrant qu'à ces dates c'est elle qui assurait le suivi.
Le fait que le suivi de certains chantiers (U Express [Localité 5], Maître Vigneron Gonfaron, [N] [G]) a été confié à M. [A] dans le courant de l'année 2018 ne saurait exclure le droit à paiement de Mme [X] au titre des commissions pour ses prestations antérieures.
S'agissant du chantier Burger King, l'employeur ne peut dans un premier temps soutenir que Mme [T] [X] n'a assuré aucun travail de négociation ou de suivi de chantier puis ensuite lui reprocher des fautes de gestion de ce dossier.
Seuls certains comptes-rendus indiquent l'absence de Mme [T] [X] à un chantier et il ne peut en être déduit une privation de la rémunération variable.
Enfin, la mission d'une attachée commerciale n'est manifestement pas de s'assurer systématiquement en présentiel du suivi des chantiers, l'employeur lui-même indiquait le 5 juillet 2018 que la mission de Mme [T] [X] n'était pas une mission de chargée d'affaire n'ayant pas les compétences techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des tâches et le profil de poste qu'il établissait ne prévoyait pas de suivi en présentiel et de présence systématique aux réunions de chantier.
Au demeurant, dans un courriel plus ancien du 22 novembre 2017, M. [H] [W] ne faisait nullement mention d'une nécessité du suivi de la totalité du chantier mais indiquait alors seulement « Suite à nos différentes discussions sur le sujet, je confirme que les commissions prévues dans ton contrat de travail sont liées au chiffre d'affaire, c'est à dire aux prestations facturées. L'octroi définitif de ces commissions reste toutefois conditionné au paiement complet des prestations par les clients. Pour une question de simplification de la gestion des payes, nous règlerons chaque mois sur bulletin de salaire les commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires, faisant abstraction de la date de paiement (sauf incident majeur, qui ne peut être qu'exceptionnel) ».
Mme [T] [X] produit un tableau mentionnant des dates de paiement client et de son côté, la SAS [X] ne produit aucun élément en faveur d'un non-règlement des factures par les clients.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [T] [X] a droit aux commissions réclamées.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n'est pas démontré la résistance abusive de la société. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'intimée.
L'équité justifie d'accorder à Mme [T] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 2 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et résistance abusive ainsi qu'en ce qu'il a débouté la SAS [X] de sa demande renconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
-Dit que le licenciement de Mme [T] [X] est nul,
-Condamne la SAS [X] à payer à Mme [T] [X] :
- 4159,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 415,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 815,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12 418,14 euros à titre d'indemnité pour le licenciement nul,
- 1172,82 euros au titre du rappel de salaire relativement à la mise à pied à titre
conservatoire,
- 117,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
-11 823,65 euros au titre des commissions contractuellement dues
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne la SAS [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,