Cour d'appel, 09 octobre 2008. 08/01898
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01898
Date de décision :
9 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
à la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER
le 09/10/2008
ARRÊT du : 09 OCTOBRE 2008
N° RG : 08/01898
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 28 Septembre 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
SARL ABSIS, 26 rue Arthur Rimbaud, 37100 TOURS
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Etienne DE MASCUREAU, du barreau d'ANGERS
D'UNE PART
INTIMÉE :
SAS XEROX, 253/255 avenue du Président Wilson, 93200 ST DENIS
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL NS2A, du barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître Francis Y... agissant en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société ABSIS, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 06 novembre 2007, ...
représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Etienne DE MASCUREAU, du barreau d'ANGERS
Maître Patrick Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société ABSIS, ...
représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d'ANGERS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Juillet 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 09 Octobre 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société XEROX a conclu le 14 mars 2002 avec la société ABSIS un contrat à durée déterminée de concession exclusive de vente de photocopieurs pour le département d'Indre-et-Loire, modifié par avenant du 1er février 2004 autorisant, sous la dénomination « page pack », le concessionnaire à signer avec ses clients finaux des conventions de services de maintenance, la réalisation des prestations étant confiée à la société XEROX en qualité de sous-traitant de la société ABSIS. Invoquant un manquement grave aux règles d'éthique fixées par l'entreprise, la société XEROX a notifié le 11 juin 2004 à la société ABSIS la résiliation du contrat de concession avec effet au 31 octobre 2004, a également résilié la convention « page pack » le 16 novembre 2006, puis a assigné la société ABSIS, par acte du 6 juin 2007, en règlement de factures de sous-traitance de maintenance impayées pour un montant de 178.288,62 Euros. La société ABSIS a contesté l'ensemble des factures et reconventionnellement a sollicité l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de concession.
Par jugement du 28 septembre 2007, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de TOURS a condamné la société ABSIS à payer à la société XEROX la somme de 80.225 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2007 et l'a déboutée de sa demande indemnitaire.
La société ABSIS a relevé appel et a été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 novembre 2007. Me Y..., mandataire judiciaire, et Me Z..., administrateur judiciaire, interviennent volontairement à l'instance. La société ABSIS demande à la Cour de débouter la société XEROX de ses prétentions, en raison de l'absence de preuve de l'existence des obligations invoquées, et de la condamner à lui payer la somme de 400.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de concession.
De son côté, la société XEROX, qui a déclaré sa créance, conclut à la confirmation du jugement, sauf, après imputation d'avoirs, à la voir fixer au passif de la société ABSIS à la somme de 166.391,91 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2007.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 3 juin 2008 (société ABSIS), et 10 juin 2008 (société XEROX).
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 9 octobre 2008.
SUR QUOI
Sur les factures impayées
Attendu que la société ABSIS fait en substance valoir que nul ne peut se constituer un titre à soi-même et qu'en l'absence de bons d'intervention au titre de la maintenance, de bordereaux de livraison de fournitures ou de relevés probants et contradictoires des relevés des compteurs des photocopieurs, les factures émises par la société XEROX ne permettent pas d'accueillir la demande en paiement formulée par cette société ;
Mais attendu qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'il résulte de l'article 4 de l'annexe 1 à l'avenant du 1er février 2004 que pour la rémunération de la maintenance des appareils sous-traitée à la société XEROX, à la charge du concessionnaire, « le forfait est facturé au revendeur à l'avance, trimestriellement. Les pages supplémentaires sont facturées en sus. Pour ce faire, XEROX demande directement au client de fournir un relevé compteur via le web, par courrier électronique ou par téléphone. Le revendeur s'engage à s'assurer que le client fournisse un relevé compteur à XEROX dans les 30 jours suivant la demande. Si XEROX ne reçoit aucun relevé, une facture estimée basée sur les informations résultant des visites du technicien et des commandes de toner est alors établie. Aucun avoir n'est accordé pour les pages comprises dans le forfait non utilisé » ;
Qu'il s'agit donc d'un système déclaratif incombant au client final ou au concessionnaire et il appartient à la société ABSIS, qui conteste les factures, de démontrer que les consommations effectives sont différentes des forfaits appliqués et non pas à la société XEROX de justifier des relevés des compteurs ;
Qu'à cet égard, les parties distinguent quatre types de factures, pour un montant total de 178.288,62 Euros :
- factures non contestées pour 90.850,79 Euros,
- factures contestées pour des motifs de compteurs : 35.251,50 Euros,
- factures contestées pour résiliation de contrats : 41.478,63 Euros,
- factures contestées en attente d'avoirs, soit un montant net de 10.707,70 Euros ;
Qu'hormis ses propres affirmations, la société ABSIS ne rapporte pas la preuve que les chiffres des compteurs utilisés pour la facturation seraient erronés ou que des contrats de maintenance auraient été résiliés dans les conditions qu'elle indique ;
Que la société ABSIS se prévaut encore d'avoirs émis en juin 2007 par la société XEROX pour une somme de 59.071,07 Euros dont il n'aurait pas été tenu compte ; que, toutefois, l'avoir est une créance destinée au règlement d'une opération ultérieure et n'est ainsi exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement, et non au moment de la constitution de l'avoir ; qu'en l'espèce, la société XEROX consent simplement à imputer sur les sommes réclamées 12 avoirs pour un montant de 11.896,71 Euros, les avoirs restants ne concernant pas le présent litige ni des factures ayant fait l'objet d'un paiement ; que, dans ces conditions, et alors que la société ABSIS n'avait pas élevé de protestation à réception des factures litigieuses, la créance de la société XEROX apparaît fondée à hauteur de 178.288,62 - 11.896,71 = 166.391,91 Euros et, par infirmation du jugement de ce chef, sera admise pour ce dernier montant au passif du redressement judiciaire de la société ABSIS, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2007, date de mise en demeure ;
Sur la rupture du contrat de concession
Attendu que bien que conclu pour une durée déterminée de 45 mois expirant le 30 septembre 2005, le contrat de concession contient une clause résolutoire expresse pour inexécution par l'une des parties de ses obligations ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juin 2004, la société XEROX a résilié le contrat conclu avec la société ABSIS pour le motif suivant :
« Nous rappelons souvent à nos concessionnaires et donc à vous, qu'il existe certaines règles d'éthique qui nous sont chères et qu'il convient de respecter. Or le fait de revendre des produits de la marque XEROX à un ancien concessionnaire XEROX qui délibérément a entrepris au vu et au sus de tous de porter préjudice à XEROX et à ses distributeurs, constitue un manquement grave à nos règles d'éthique » ;
Que la société ABSIS reconnaît avoir été en relation d'affaires au cours du dernier trimestre 2003 avec une société GRAPH X, ancien concessionnaire XEROX pour le département d'Eure et Loire et dont le contrat avait été résilié par le concédant avec effet au 31 juillet 2003 ; qu'elle prétend néanmoins que le manquement invoqué ne correspond à aucune obligation contractuellement définie et que rien ne lui interdisait de vendre des produits contractuels dans le secteur considéré ni de prospecter les clients des anciens concessionnaires ;
Mais attendu que selon l'article 2.1 du contrat, le concessionnaire s'est engagé à agir avec professionnalisme et une moralité commerciale irréprochable pour maintenir l'harmonie du réseau, tandis que la société XEROX s'est réservé le droit d'agir à l'encontre d'un concessionnaire qui léserait ses intérêts par des agissements contraires aux règles de ce réseau et au contrat de concession ; qu'il sera rappelé que le territoire de référence de la société ABSIS était le département d'Indre-et-Loire et qu'il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a accordée à chaque concessionnaire ; qu'en effet, l'initiateur d'un réseau de distribution est en charge de la police de ce réseau et doit sanctionner les distributeurs qui manquent à la discipline du groupement, la société XEROX ayant au demeurant mentionné dans sa lettre de résiliation précitée « qu'elle devait être le garant de l'étanchéité et de la bonne harmonie au sein de son réseau et faire en sorte que chacun des concessionnaires respectent les droits de XEROX et à travers lui les droits des autres concessionnaires » ;
Que, dès lors, la résiliation du contrat pour non-respect de l'exclusivité de chaque territoire concédé n'est pas abusive et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ABSIS de sa demande indemnitaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société ABSIS supportera les dépens d'appel et versera, en outre, une indemnité de 3.000 Euros à la société XEROX, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ABSIS de sa demande en dommages et intérêts ;
L'infirmant pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Fixe la créance de la société XEROX au passif chirographaire de la société ABSIS à concurrence de la somme de 166.391,91 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2007 ;
Condamne la société ABSIS aux dépens d'appel et à verser la somme de 3.000 Euros à la société XEROX au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Accorde à Maître GARNIER, Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code.
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